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13LY01150

CETATEXT000028349006 J2_L_2013_12_000001301150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/90/CETATEXT000028349006.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2013, 13LY01150, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01150 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN GUERAULT M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. C...A..., de nationalité bosnienne, domicilié ...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200158 et n° 1207169 du tribunal administratif de Lyon du 5 février 2013 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour du 17 janvier 2011 et des décisions du 3 juillet 2012 par lesquelles cette même autorité administrative a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions du 3 juillet 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, et un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A...soutient que la décision du 3 juillet 2012 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, cette décision, mais aussi l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que, compte tenu des motifs d'admission exceptionnelle au séjour dont il peut se prévaloir, le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ayant nécessairement pour conséquence que son fils sera privé de la présence de l'un de ses deux parents, ces décisions méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi devront être annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 13 septembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2013, présenté par le préfet du Rhône, après la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

  1. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision du 3 juillet 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M.A..., de nationalité bosnienne, fait valoir qu'il s'est marié le 23 juillet 2010 sur le territoire français avec MmeB..., née en République socialiste soviétique d'Ouzbékistan et de nationalité indéterminée, qui est titulaire d'une carte de séjour temporaire, qu'il a eu avec celle-ci un enfant, né le 27 décembre 2010 à Lyon, et que la poursuite de la vie familiale serait impossible hors de France ; que, toutefois, s'il soutient qu'il vit avec Mme B...depuis le mois de janvier 2010, le diagnostic social établi par les services du département du Rhône le 8 septembre 2010 fait apparaître que les intéressés ne vivaient pas ensemble à la date de ce document ; que si le requérant produit des éléments de nature à permettre d'établir qu'il vit avec son épouse depuis le mois d'octobre 2010, cette vie commune dans les locaux de la fondation l'Orée, dédiée à l'accueil et l'hébergement d'urgence, puis de l'Armée du Salut, se caractérise par une grande précarité ; que M. A...n'est entré sur le territoire français qu'en août 2007, à l'âge de vingt ans, et n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, dans lequel vivent notamment ses parents ; que, dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel ces décisions ont été prises ; que ces dernières ne sont donc pas contraires aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; que, pour les motifs indiqués ci-dessus, M. A...ne démontre l'existence d'aucune circonstance particulière susceptible de justifier la délivrance d'un titre de séjour en application de ces dispositions ; que le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut, dès lors, être accueilli ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant que, compte tenu des particularités, exposées ci-dessus, de la situation de M.A..., ce dernier ne démontre pas qu'en refusant de lui délivrer un refus de titre de séjour et en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Rhône n'aurait pas regardé l'intérêt supérieur du fils de l'intéressé comme une considération primordiale et que ces décisions méconnaîtraient, par suite, les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour n'étant pas démontrée, le requérant ne peut soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ce refus ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;
  11. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ;
  12. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Rhône. Délibéré à l'issue de l'audience du 26 novembre 2013, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
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