CETATEXT000028349020 J2_L_2013_12_000001301647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/90/CETATEXT000028349020.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13LY01647, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01647 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS GLON M. Jean Paul WYSS Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2013 par télécopie, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Nantes du 8 juillet 2013, transmettant à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, l'original de la requête susvisée de M.A..., enregistré le 2 juillet 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203865 du 24 avril 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer celui-ci ; 2°) d'annuler la décision susvisée du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution du capital de points de son permis de conduire ; M. A...soutient que les décisions de retraits successifs de points ne lui ayant pas été notifiées, il ne peut les produire ; qu'il appartient au ministre de les produire ; que ces retraits ne lui sont donc pas opposables ; que la circonstance que les plis recommandés aient été retournés à l'administration avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur", n'établit pas qu'un avis de passage l'a avisé de la mise à sa disposition de ce pli au bureau de poste ; que lorsque l'administration oppose une fin de non recevoir tirée de la tardiveté d'un recours contentieux, il lui appartient d'établir, en cas de retour du pli recommandé, que conformément à la réglementation en vigueur, le préposé du service postal a déposé un avis d'instance prévenant le destinataire que ce pli était à sa disposition au bureau de poste ; que les délais de recours ne lui sont pas opposables ; que, d'autre part, il appartient à l'administration de prouver la délivrance de l'information requise par le code de la route ; qu'aucun avis de contravention ne fait référence aux articles L. 223-2, L. 223-3 et R. 223-1 de ce code ; que le procès-verbal, que devra produire l'administration, doit indiquer qu'il a été informé du nombre de points susceptibles d'être retirés, qu'un avis de contravention et une fiche d'information ont été remis au propriétaire et que ceux-ci ont été signés par le contrevenant ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale ne s'appliquent pas à la mention portée sur les procès verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu cette information ; qu'il n'est pas prouvé que la décision 48 SI comportait les voies et délais de recours ; que le paiement des amendes ne signifie pas qu'il a été régulièrement informé ; qu'il ne pouvait faire le choix, en ayant eu connaissance des informations figurant au verso des quittances, de s'acquitter ou non des amendes forfaitaires ; qu'il appartient au ministre de produire la souche de la quittance afin d'établir que la délivrance de l'information requise préalablement au paiement ; que la mention au fichier national du permis de conduire, d'un paiement immédiat de l'amende forfaitaire, ne suffit pas à démontrer la délivrance de ladite information ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'ordonnance, en date du 12 septembre 2013, fixant la clôture de l'instruction au 14 octobre 2013 à 12 heures ; Vu, enregistré le 17 septembre 2013, le nouveau mémoire présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre, par le moyen que faisant partie de la communauté des gens du voyage, il n'a pas eu connaissance du courrier 48 SI présenté en recommandé ; Vu, enregistré le 30 septembre 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que M. A...n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif ; que sa demande est bien tardive puisque la décision 48 SI lui a été envoyée en recommandé et est revenue avec la mention " retour à l'envoyeur - non réclamé " et " présenté/avisé le 16/08 " ; qu'ainsi, cette décision 48 SI a été notifiée le 16 août 2011 ; qu'alors que le délai de recours expirait le 17 octobre 2011, la demande de M. A...a été enregistrée le 17 juillet 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013, le rapport de M. Wyss, président de chambre ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.