CETATEXT000028349022 J2_L_2013_12_000001301739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/90/CETATEXT000028349022.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2013, 13LY01739, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01739 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN HASSID M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour M. C...B...A..., de nationalité tunisienne, domicilié ...; M. B...A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201748 et n° 1300170 du tribunal administratif de Lyon du 2 avril 2013 qui, en premier lieu, a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour du 27 avril 2011, en second lieu, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2012 par lequel cette même autorité administrative a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cette décision et cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône : . à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; . à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, à compter de la même date et sous la même astreinte ; . à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. B...A...soutient que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, la décision implicite de rejet litigieuse n'a pas été abrogée par l'arrêté du 27 septembre 2012, dès lors en effet que ce dernier ne mentionne aucunement la demande du 27 avril 2011 qui a donné naissance à cette décision ; que le préfet du Rhône n'a donné aucune suite à sa demande de communication des motifs de cette décision implicite, qui est par suite entachée d'illégalité, en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision de refus de titre de séjour du 27 septembre 2012 n'est pas suffisamment motivée en fait, le préfet n'ayant pas exposé les raisons justifiant le rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en application de ce même article, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, dès lors qu'il justifie résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ; que, pour cette même raison, le préfet aurait dû lui délivrer le titre de séjour prévu par l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; que, compte tenu de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet a commis une erreur de droit en exigeant, pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le visa de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et la justification d'un visa de long séjour ; que le préfet a commis une erreur de fait et s'est mépris sur la portée de sa demande, dès lors qu'il n'a pas sollicité la régularisation de sa situation en qualité de salarié ; que cette erreur a eu pour conséquence que le préfet n'a pas examiné la demande de régularisation qu'il a en réalité présentée au titre de sa vie privée et familiale en France ; que le préfet a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; que, compte tenu des particularités de sa situation, le refus de l'admettre au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée est illégale en raison de l'illégalité dont est entaché le refus de titre de séjour ; que, du fait de sa vie privée et familiale sur le territoire français, cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est affectée d'une erreur manifeste ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité dont sont entachés le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa situation particulière en France ; qu'enfin, ce refus méconnaît les articles 5 et 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 13 septembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2013 ; Vu la décision du 28 mai 2013 du bureau d'aide juridictionnelle, admettant M. B...A...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les observations de Me Hassid, avocat de M. B...A...; Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour du 27 avril 2011 :
- Considérant que si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde ;
- Considérant que le préfet du Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour que M. B...A...a présentée par un courrier du 27 avril 2011 ; que la décision du 27 septembre 2012 fait suite à une nouvelle demande de titre de séjour, résultant d'un courrier du 9 juillet 2012 ; que, toutefois, cette nouvelle demande a le même objet que la demande du 27 avril 2011 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de cette dernière doivent être regardées comme tendant à l'annulation du refus explicite de titre du 27 septembre 2012 ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté ladite demande du 27 avril 2011 étaient sans objet ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions ; Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 septembre 2012 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que le tribunal administratif de Lyon a estimé, M. B...A...a présenté, dans son courrier du 10 juillet 2012, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, néanmoins, en mentionnant dans son arrêté les différentes décisions dont l'intéressé a successivement fait l'objet, puis les particularités de sa situation privée et familiale, s'agissant notamment de la durée de son séjour sur le territoire français, puis, enfin, par référence à ce qui précède, que " M. B...A...n'établit ou ne fait valoir par aucun élément les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels qui pourraient justifier une admission exceptionnelle au séjour ", le préfet, contrairement à ce que soutient le requérant, a suffisamment motivé en fait, au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979, sa décision de refuser de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M. B...A...a présenté plusieurs demandes de titre de séjour durant la période de dix ans précédant l'arrêté litigieux et s'est vu opposer trois décisions de refus de titre durant cette période, les 22 janvier 2004, 21 avril 2008 et 22 octobre 2009 ; qu'en dehors de ces décisions, des jugements du tribunal administratif de Lyon et des arrêts de la cour de céans ayant statué sur leur légalité, des demandes de ses conseils successifs les ayant entrainées ou des échanges de courriers entre lui-même et ses conseils, qui à elles-seules ne peuvent permettre d'établir sa présence sur le territoire français aux dates considérées, M. B...A...ne produit des pièces qu'en nombre insuffisant pour démontrer une résidence habituelle en France, étant écartées les attestations dont la valeur probante est insuffisante, s'agissant notamment de celles émanant de sa soeur, et les documents dont l'authenticité douteuse a été relevée par le tribunal ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. B...A...justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet ne pouvait statuer sur la demande de titre de séjour qu'après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour ne peut être accueilli ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié par l'article 3 bis du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / (...) Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; que l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ainsi que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, qui ont été signés le 28 avril 2008 et publiés par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009, sont entrés en vigueur le 1er juillet 2009, en application de l'article 4 dudit accord-cadre ; qu'il s'ensuit que la durée de séjour postérieure au 1er juillet 2009 n'est pas prise en compte ;
- Considérant que, pour les raisons exposées précédemment, M. B...A...ne produit aucun élément suffisant de justification pour démonter sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009 ; que le préfet du Rhône n'a donc pas méconnu les stipulations précitées du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien en rejetant la demande de titre de séjour présentée sur ce fondement par M. B...A...;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Rhône en rejetant la demande de titre de séjour ;
- Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Rhône ne s'est pas mépris sur la demande de titre de séjour et a regardé cette demande comme tendant, notamment, à la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que le préfet, qui a répondu à cette demande, n'a pas méconnu d'erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence ;
- Considérant, en sixième lieu, que la demande de titre de séjour ne tend pas à la délivrance d'un titre en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux salariés, comme l'affirme d'ailleurs lui-même le requérant dans ses écritures ; qu'en outre, en tout état de cause, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 permettant la délivrance d'un titre de séjour en raison d'une activité salariée ; que, par suite, la circonstance que le préfet aurait à tort estimé que la délivrance d'un tel titre ne peut intervenir qu'à la suite d'un visa de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et, en outre, après la présentation d'un visa de long séjour, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...A...ne démontre pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, que le requérant soulève à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être accueillis ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que M. B...A...ne démontre pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont illégales ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à M. B...A...un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doit être écarté par adoption des motifs du tribunal ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive susvisé du 16 décembre 2008 : " (...)
- Si nécessaire, les Etats prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telle que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; que M. B... A...ne peut utilement invoquer ces dispositions, qui ont été transposées par la loi n° 2011- 672 du 16 juin 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Rhône. Délibéré à l'issue de l'audience du 26 novembre 2013, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
- Le rapporteur, J.-P. CHENEVEY Le président, D. RIQUIN Le greffier, V. VEZINAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01739 vv