CETATEXT000028349023 J2_L_2013_12_000001301814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/90/CETATEXT000028349023.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2013, 13LY01814, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01814 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN DONCE M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303590 du tribunal administratif de Lyon du 30 mai 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal, d'une part, a annulé ses décisions du 27 mai 2013 refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A...et ordonnant le placement de ce dernier en rétention administrative, d'autre part, a condamné l'Etat à verser une somme de 600 euros au conseil de M.A..., en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les demandes d'annulation de ces décisions présentées devant le tribunal administratif de Lyon et de condamnation de l'Etat en application desdites dispositions ; Le préfet de la Haute-Savoie soutient que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, M. A..., qui présente un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, entre dans le champ d'application des dispositions des
- a)et
- f)du 3° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus d'accorder à M. A...un délai de départ volontaire est donc légal ; que, par suite, la décision de placement en rétention administrative ne peut être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ce refus ; que M. A...entre dans le champ d'application du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'éloignement ne pouvant intervenir immédiatement, la rétention a été à bon droit ordonnée ; qu'une assignation à résidence n'était pas possible, en l'absence de garanties de représentation suffisantes ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 13 septembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2013, présenté pour M.A..., qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - par la voie de l'appel incident, d'annuler la décision du 27 mai 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 800 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'il ne présente pas de risque de soustraction à la mesure d'éloignement et bénéficie d'une adresse stable ; que, dès lors, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et portant placement en rétention administrative sont entachées d'illégalité ; que l'obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que, n'ayant pas été informé du fait que le préfet envisageait de prendre à son encontre une telle décision, il n'a pu faire valoir ses observations ; que, par suite, le droit d'être entendu préalablement avant toute décision défavorable, consacré par un principe général du droit de l'Union européenne et protégé par les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; que sa vie privée et familiale étant désormais sur le territoire français, l'obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 3 octobre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle, admettant M. A...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; 1. Considérant que, par un arrêté du 27 mai 2013, le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M.A..., ressortissant turc, de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par une décision du même jour, le préfet a ordonné le placement de M. A...en rétention administrative ; que, par un jugement du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 27 mai 2013 refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A...et ordonnant le placement de ce dernier en rétention administrative et a condamné l'Etat à verser une somme de 600 euros au conseil de M.A..., en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel de ce jugement, en tant que celui-ci annule ces décisions et procède à cette condamnation ; que, par la voie de l'appel incident, M. A... demande à la Cour d'annuler ce même jugement, en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ; Sur l'appel principal du préfet de la Haute-Savoie : 2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
- a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...)
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ; 3. Considérant qu'il est constant que M. A...est entré irrégulièrement sur le territoire français, 18 ou 20 mois avant les décisions en litige selon ses dires, et que, depuis son arrivée en France, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. A...se situe dans le cas prévu par le
- a)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les circonstances qu'il résiderait chez son frère depuis la date de son entrée en France, qu'il s'est spontanément présenté dans les services de la gendarmerie à la suite de la convocation qui lui a été adressée après son interpellation en situation irrégulière, qu'il dispose d'une carte d'identité turque et ne s'est préalablement jamais soustrait à une mesure d'éloignement ne peuvent permettre d'établir que M. A...présenterait des garanties propres à permettre de prévenir un risque de soustraction à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, alors qu'il a manifesté son désir de rester en France, où résident d'autres membres de sa famille, et notamment sa mère, dans le département du Bas-Rhin ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé que M. A...présente des garanties de représentation suffisantes et, pour cette raison, a annulé la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, la décision ordonnant le placement en rétention administrative ; 4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le juge administratif ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 30 juillet 2012, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture en août 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté vise les dispositions du
- a)et du
- f)du 3° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les raisons pour lesquelles M. A...ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation effectives ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 511-1 II ; 7. Considérant, en troisième lieu, que la décision statuant sur l'octroi éventuel d'un délai de départ volontaire à l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est l'accessoire de la décision d'éloignement dont elle constitue une simple mesure d'exécution ; qu'il résulte des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, que pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure d'éloignement ; que ces mêmes dispositions donnent à l'autorité administrative la faculté, soit de décider à titre exceptionnel d'accorder à l'étranger un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de la situation personnelle de l'intéressé, soit au contraire de refuser, par une décision motivée, de lui accorder un délai de départ volontaire si les conditions légales d'un tel refus sont remplies ; qu'un tel refus est notamment légalement autorisé si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que ces dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont issues de la transposition de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui a pour objet de définir une politique de retour efficace dans le respect des principes généraux du droit de l'Union européenne reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et qui prévoit notamment la possibilité de ne pas accorder de délai de départ volontaire à l'étranger en situation irrégulière si l'octroi d'un tel délai est susceptible de compromettre l'effet utile de la procédure de retour, lorsque, notamment, il existe des raisons de penser qu'un étranger faisant l'objet d'une procédure de retour peut prendre la fuite ; 8. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera tenu de quitter le territoire français et pourra y être contraint par les autorités ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs tenant à sa situation personnelle qui, selon lui, sont susceptibles de justifier qu'il soit autorisé à demeurer en France pour une durée plus ou moins longue, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français durant cette période ; qu'il est ainsi en principe en mesure, sauf à démontrer qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il ait été empêché de s'exprimer par écrit ou par oral, de porter à la connaissance de l'autorité administrative toute information de nature à justifier qu'il ne soit pas éloigné d'office du territoire français à court ou moyen terme ; que, tant que sa demande est en cours d'instruction, il lui est également possible d'apporter au préfet des garanties quant au respect d'une éventuelle décision de retour en se prévalant de circonstances particulières tenant à sa situation personnelle, susceptibles de permettre de regarder le risque qu'il se soustraie à une éventuelle mesure d'éloignement comme non avéré ; 9. Considérant que M. A...soutient que faute d'avoir recueilli ses observations avant de refuser de lui accorder un délai pour quitter volontairement le territoire français, le préfet a méconnu son droit d'être entendu avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, au sens du principe général du droit de l'Union européenne énoncé ci-dessus ; que, toutefois, M. A...est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et est demeuré irrégulièrement en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer sur les garanties qu'il était susceptible de présenter face au risque qu'il se soustraie à une mesure d'éloignement ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise cette décision et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à établir l'absence de risque de fuite ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne ; 10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet a indiqué que M. A...constitue une menace pour l'ordre public uniquement dans la mesure où il existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; qu'ainsi, le préfet n'ayant pas entendu faire application des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles " l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ", M. A...ne peut utilement soutenir que le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'il constitue une menace pour l'ordre public et qu'un simple risque de fuite ne saurait permettre de caractériser une telle menace ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 551-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; 12. Considérant, en premier lieu, que le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui a signé la décision litigieuse, bénéficiait d'une délégation de signature, par l'effet d'un arrêté préfectoral du 30 juillet 2012, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture en août 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence ne peut être accueilli ; 13. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée vise les articles L. 551-1 à L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les raisons pour lesquelles M.A..., qui ne peut immédiatement quitter le territoire français, en raison des disponibilités des transports aériens, ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 551-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 14. Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs exposés précédemment au point 3 ci-dessus, M. A...ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation propres à permettre de prévenir un risque de soustraction à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que, si M. A...soutient qu'il est hébergé chez son frère depuis son arrivée sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pu procéder à une mesure d'assignation à résidence avec une perspective raisonnable d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 27 mai 2013 refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A...et ordonnant le placement de ce dernier en rétention administrative ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement, en tant qu'il procède à ces annulations, et de rejeter la demande d'annulation de ces décisions présentées par M. A...devant le tribunal ; Sur l'appel incident de M. A...: Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel incident : 16. Considérant que le moyen tiré de ce que M. A...n'aurait pu présenter ses observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne, doit, en tout état de cause, être écarté par adoption des motifs du tribunal ; que, de même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal, en écartant le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur ; que, dès lors, l'appel incident de M. A...doit être rejeté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 17. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 18. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil de M. A...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 mai 2013 est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal, d'une part, a annulé les décisions du 27 mai 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A...et a ordonné le placement de ce dernier en rétention administrative, d'autre part, a condamné l'Etat à verser une somme de 600 euros au conseil de M.A..., en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les demandes de M. A...présentées devant le tribunal administratif de Lyon tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 27 mai 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a ordonné son placement en rétention administrative, d'autre part, à la condamnation de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : L'appel incident de M. A...et les conclusions qu'il a présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2013, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre 2013. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01814 mg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.