CETATEXT000028349025 J2_L_2013_12_000001301815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/90/CETATEXT000028349025.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2013, 13LY01815, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01815 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN FARABET-DIOP M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour Mme B...C...veuveA..., domiciliée ...; Mme C...veuve A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103057 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2011 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a invitée à quitter le territoire français, lui indiquant qu'elle pourrait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que son état de santé s'est dégradé et qu'elle doit compter sur l'aide de sa fille au quotidien ; qu'elle est démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle avait 76 ans à la date de l'arrêté contesté ; que ses enfants, qui vivent en France, sa fille étant de nationalité française, s'occupent d'elle, participant financièrement à sa prise en charge ; que son époux est décédé de longue date ; qu'un retour en Algérie l'exposerait à la solitude avec d'importants problèmes de santé ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français ne vise pas les dispositions du I° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'étant pas motivée en droit ; qu'elle est dépourvue de base légale ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ; qu'elle est sans fondement légal ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...veuve A...; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 100 euros soit mise à la charge de l'intéressée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet fait valoir que l'intéressée n'a jamais sollicité de titre de séjour " étranger malade " ; qu'elle ne justifie pas être démunie de ressources dans son pays ; qu'aucune atteinte à sa vie privée et familiale n'a été portée ; qu'elle n'est pas recevable à contester de prétendues obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de renvoi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.