CETATEXT000028349034 J2_L_2013_12_000001302025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/90/CETATEXT000028349034.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2013, 13LY02025, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02025 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN AMAR M. Daniel RIQUIN M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Amar ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300153 du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 septembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Le requérant soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie portent une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale, dès lors que son père, sa mère, son frère et sa belle-soeur séjournent tous en France ; qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine, l'Arménie, ni même en Russie, pays où il a antérieurement résidé ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de M. Riquin, président-rapporteur, - et les observations de Me Amar, avocat de M.B... ;
- Considérant que M. A...B..., ressortissant arménien, né en 1991, est entré en France le 23 janvier 2012 ; qu'il a sollicité, le 25 janvier 2012, son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée le 30 avril 2012 par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée le 3 décembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le 28 septembre 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que M. B...fait appel du jugement en date du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du préfet du Rhône ; Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré irrégulièrement en France en janvier 2012, soit huit mois seulement avant l'intervention de la décision attaquée ; que sa demande d'asile a été rejetée ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que s'il soutient qu'étant jeune majeur, il avait l'habitude de vivre auprès de ses parents et que son père, sa mère, son frère ainsi que sa belle-soeur se trouvent sur le territoire français, il ressort toutefois de son récit qu'à compter de 2008 et jusqu'à son arrivée en France, il a été séparé de son père et, temporairement, de sa mère et que seuls son père et son frère, qui sont titulaires d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", séjournent régulièrement en France ; qu'en tout état de cause, il ne produit aucun justificatif d'identité ou d'état-civil permettant d'établir le lien de filiation allégué ; qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attache personnelle voire familiale en Arménie, pays dont il a la nationalité et dont il parle la langue, ou même en Russie, pays où il est né et aurait vécu de nombreuses années ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de M.B..., qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'alors qu'il vivait en Russie, il aurait fait l'objet de plusieurs agressions de la part de " nationalistes russes racistes " en raison de ses origines caucasiennes qui auraient également violé sa compagne, et qu'après avoir été expulsé avec son frère Harutyun vers l'Arménie, il aurait été à nouveau persécuté dans ce pays en raison des origines azéries de sa mère, tant par les autorités qui l'auraient détenu et torturé que par des villageois qui l'auraient insulté et violenté, de même que son frère qui serait décédé des suites de ses blessures ; que, toutefois, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations et se borne à faire état, en des termes généraux, des difficultés auxquelles les personnes d'origine azérie sont confrontées en Arménie ; qu'ainsi, la réalité et la gravité des risques auxquels l'intéressé serait personnellement exposé en cas de retour en Arménie, ou même en Russie, ne sont pas établies ; que le requérant ne peut, au demeurant, utilement invoquer les risques qu'il encourrait en Russie, alors que la décision attaquée désigne l'Arménie comme pays de destination ; qu'au surplus, sa demande d'asile a été rejetée le 30 avril 2012 par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée le 3 décembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que si le requérant soutient qu'un retour en Arménie présenterait des risques graves pour sa santé en raison du syndrome anxio-dépressif sévère dont il souffre et pour lequel il suit un traitement médicamenteux et psychothérapique, tel qu'il ressort d'un certificat médical établi le 25 juin 2013 par le psychiatre qui le suit, il n'est pas établi que ce syndrome soit en relation directe avec les évènements traumatiques qu'il aurait vécus dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2013, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Bézard, président, M. Picard, président-assesseur. Lu en audience publique, le 17 décembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02025 mg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.