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13LY02176

CETATEXT000028349036 J2_L_2013_12_000001302176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/90/CETATEXT000028349036.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13LY02176, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02176 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS M. Jean Paul WYSS Mme VINET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 août 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300154 du 27 juin 2013 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision 48 retirant un point du permis de conduire de Mme B...A...suite à une infraction constatée le 15 décembre 2007 et sa décision 48 SI du 4 janvier 2013 portant invalidation de ce titre de conduite pour solde de points nul ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand; Le ministre de l'intérieur soutient que le Tribunal administratif a commis une erreur de droit, en estimant que n'est pas prouvée la remise à Mme A...de l'information prévue par les article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de l'infraction du 15 décembre 2007, relevée par radar automatique ; que l'automobiliste a reçu un avis de contravention et un avis d'amende forfaitaire majorée, comportant tous les deux l'information requise ; que l'attestation de paiement produite démontre que Mme A...s'est acquittée de l'amende forfaitaire majorée correspondante ; qu'en cas d'infraction constatée par radar automatique, la production d'une telle attestation suffit à démontrer la délivrance de l'information préalable ; que Mme A...ne justifie pas d'une réclamation recevable contre l'avis d'amende forfaitaire majorée, conformément à l'article 530 du code de procédure pénale ; qu'en payant l'amende à réception de cet avis, qui contient l'information requise, Mme A...est réputée avoir reçu l'information requise et avoir renoncé à contester la réalité de l'infraction devant le juge judiciaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance, en date du 7 août 2013, portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013, le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

  1. Considérant que Mme A...a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande en annulation de neuf décisions de retrait de point(s) de son permis de conduire et de la décision 48 SI du 4 janvier 2013, fondée sur ces retraits et portant invalidation de son titre de conduite ; que, par jugement du 27 juin 2013, dont le ministre de l'intérieur fait appel, le Tribunal administratif a annulé la décision de retrait d'un point consécutive à une infraction constatée le 15 décembre 2007 et la décision 48 SI du 4 janvier 2013 et rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A...;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  3. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance (...) " ;
  4. Considérant qu'il est constant que l'infraction du 15 décembre 2007 a été relevée au moyen d'un radar automatique, sans interception du véhicule et que l'amende forfaitaire majorée relative à cette infraction a été acquittée ;
  5. Considérant que si le ministre de l'intérieur a produit un avis de contravention anonymisé et relatif à une autre contravention que celle en cause dans le présent litige, le paiement par Mme A...de l'amende forfaitaire majorée consécutive à l'infraction relevée à son encontre le 15 décembre 2007, ne suffit pas à établir qu'il a reçu un avis similaire ;
  6. Considérant que le fait que Mme A...ait payé l'amende forfaitaire majorée est de nature à établir qu'elle a reçu le titre exécutoire émis à son encontre ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci comportait l'information requise, alors notamment que le modèle d'avis d'amende forfaitaire majorée produit par le ministre ne comporte pas l'information selon laquelle, si ce titre devient définitif faute d'être contesté dans le délai requis, cela entraînera le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée ; que l'information contenue dans cet avis, selon laquelle l'émission même du titre exécutoire peut entraîner le retrait de points du permis de conduire, est insuffisante à cet égard ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé à bon droit que l'administration n'établissant pas que Mme A...s'est vu remettre l'information requise, le retrait d'un point opéré sur son permis de conduire à la suite de l'infraction du 15 décembre 2007 devait être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
  8. Considérant que la décision 48 SI attaquée porte sur un retrait total de 13 points ; qu'eu égard à l'annulation du retrait d'un point consécutif à l'infraction du 15 décembre 2007 et du fait qu'a été restitué, le 26 juin 2009, le point retiré à la suite d'une infraction commise le 31 mai 2008, le capital de points affecté au titre de conduite de Mme A...demeure positif ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision de retrait d'un point du permis de conduire de Mme A...consécutive à l'infraction du 15 décembre 2009 et, par voie de conséquence, sa décision 48 SI du 4 janvier 2013 ; DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013, où siégeaient : - M. Wyss, président, - M. Mesmin d'Estienne, président assesseur, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
  10. '' '' '' '' 2 N° 13LY02176 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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