CETATEXT000028349038 J2_L_2013_12_000001302283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/90/CETATEXT000028349038.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13LY02283, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02283 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS CABINET MOUNIER M. Jean Paul WYSS Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103109 du 21 mai 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite de plusieurs infractions au code de la route, ensemble la décision 48SI portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer celui-ci aux services préfectoraux de son département de résidence ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de l'intégralité des points de son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que le premier juge a commis une erreur en rejetant sa demande comme irrecevable ; qu'il incombe à l'administration d'établir qu'il a reçu notification de la décision 48 SI attaquée ; qu'il justifie que, depuis cinq ans, il ne demeurait plus à l'adresse à laquelle cette notification a été présentée le 24 août 2009; qu'à cette date il ne pouvait réceptionner ni le pli recommandé ni l'avis de passage qui aurait été déposé dans la boîte aux lettres de ses parents ; que cette décision 48 SI ne lui a pas été régulièrement notifiée ; que, sans doute, le préposé de La Poste s'est mépris sur l'identité du véritable titulaire de la boîte aux lettres et a déposé l'avis de passage qui lui était destiné dans la boîte aux lettres de ses parents, alors absents depuis plusieurs mois, puisqu'en vacances en Turquie ; que ce pli recommandé, censé contenir la décision 48 SI, a été envoyé à une adresse erronée, puisqu'il n'y habitait plus depuis 2004 ; que le préposé de la Poste n'a donc pas pu, en son absence, déposer, le 24 août 2009, un avis de passage dans sa boîte aux lettres ; que les mentions manuscrites portées sur ce pli sont erronées ; que l'adresse y a été rayée, ce qui laisse supposer que la Poste s'est convaincue, dès le 24 août 2009, qu'il ne demeurait plus à cette adresse ; que contrairement à ce que prétend le ministre, ce pli n'a pas été retourné avec la mention " retour à l'envoyeur - non réclamé ", mais sans mention, l'adresse étant seulement barrée ; que la décision 48 SI ne pas lui ayant pas été notifiée régulièrement, le délai de recours contentieux n'a pas couru ; qu'il a justifié de son impossibilité à produire les décisions attaquées, dont il n'a jamais été destinataire ; que, sur le fond du litige, le ministre de l'intérieur ne justifie pas de la délivrance de l'information requise ; que les six décisions de retrait de points sont donc illégales ; que les décisions de retrait de points ne lui ont jamais été notifiées, ce qui a porté atteinte à ses droits, notamment de reconstitution de son capital de points par application de l'article L. 233-6 du code de la route ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, enregistré le 23 septembre 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par le premier juge ; Le ministre soutient que M. A...n'apporte aucune élément nouveau de fait et de droit par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif, sur lequel des observations en défense ont présentées par mémoire du 25 janvier 2012 ; Vu l'ordonnance du 14 octobre 2013 portant clôture de l'instruction au 29 octobre 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Wyss, président de chambre ; - et les observations de MeB..., représentant M.A....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.