CETATEXT000028349042 J2_L_2013_12_000001302403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/90/CETATEXT000028349042.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2013, 13LY02403, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02403 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN ROBIN M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302740 du 10 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient qu'en exigeant de prouver la présence en France durant dix ans, semestre par semestre, le préfet aurait commis une erreur de droit ; qu'il justifie de sa présence continue en France depuis plus de 10 ans ; qu'il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ses attaches affectives sont en France, ayant une femme et deux enfants ; qu'aucun des membres du couple, de nationalités différentes, ne pourrait vivre dans le pays de son conjoint et y reconstruire une vie familiale ; que vivant en France depuis plus de 10 ans, où sont également ses parents, sa femme et ses enfants, son droit à une vie familiale normale a été méconnu ; que le refus de titre de séjour a méconnu l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant un pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 19 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., représentant Me Robin, avocat de M.B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant azerbaïdjanais, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 20 décembre 2002, a demandé en dernier lieu un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 mars 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination ; que le recours contre cet arrêté dont il a saisi le Tribunal administratif de Lyon a été rejeté par un jugement du 10 juillet 2013 ; Sur la décision portant refus de séjour :
- Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant d'abord que la demande de M. B...contre l'arrêté en litige n'a pas le même objet que sa demande antérieure contre un arrêté du préfet du Rhône du 2 juillet 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au regard de l'état de santé de son père ; que dès lors même si, dans son arrêt du 24 janvier 2012 par lequel elle s'est prononcée sur la légalité de l'arrêté du 2 juillet 2010, la cour avait incidemment relevé un séjour en France de l'intéressé datant de 2002, cet arrêt est dépourvu de toute autorité de la chose jugée qui aurait fait obstacle à ce que le tribunal juge notamment, pour l'application de la disposition ci-dessus, que l'intéressé ne justifiait pas de sa présence en France au cours de plusieurs semestres entre 2002 et 2008 ;
- Considérant ensuite que l'exigence posée par l'article précité d'une résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans s'entend du caractère usuel de la présence sur le territoire au cours de cette période ; qu'en retenant que, depuis son entrée en France, M. B... ne justifiait pas avoir été habituellement présent sur le territoire au cours de plusieurs périodes de six mois, l'administration n'a donc, contrairement à ce qu'il soutient, commis aucune erreur de droit ;
- Considérant enfin que doivent être écartés, par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal, les moyens tirés de ce que M. B...justifierait d'une résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans, que le préfet du Rhône aurait été tenu de saisir la commission du titre de séjour et que des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires faisaient obstacle au refus de séjour en litige, la circonstance que la nationalité de l'intéressé soit différente de celle de son épouse étant à cet égard sans incidence ;
- Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est sur le territoire français depuis plusieurs années, qu'il entretient depuis l'année 2009 une relation de concubinage avec une ressortissante arménienne et que deux enfants sont nés en France de cette relation en 2009 et 2011, sa présence habituelle sur le territoire au cours de ces dix dernières années n'est pas avérée et il ressort des pièces du dossier que sa compagne est elle-même en situation irrégulière, rien au dossier ne permettant sérieusement de justifier de leur intégration à la société française ; que, par ailleurs, le caractère indispensable de la présence de l'intéressé aux cotés de ses parents, qui pourraient bénéficier de l'assistance d'une tierce personne, n'est pas démontré ; que, dans ces circonstances, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l' intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision portant refus de titre de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants, regardés comme tels jusqu'à leur majorité légale, dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. B...n'établit pas l'impossibilité pour lui et son épouse de poursuivre une vie familiale normale ailleurs qu'en France, ni que leurs jeunes enfants, nés en 2009 et 2011, ne pourraient accompagner leurs parents ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- Considérant que doivent être écartés, par les mêmes motifs que ceux rappelés aux points 6 à 9 ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'autant que, sur ce dernier point, une telle décision n'a pas, comme il a été dit ci-dessus, nécessairement pour effet d'entraîner la séparation des membres du couple et des enfants, et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant que, par suite de ce qui précède, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de 30 jours ainsi que le pays de renvoi seraient dépourvues de fondement légal doivent être écartés ;
- Considérant en conséquence que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2013, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Bézard, président, M. Picard, président-assesseur. Lu en audience publique, le 17 décembre
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