CETATEXT000028349069 J3_L_2013_12_000001201977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/90/CETATEXT000028349069.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17/12/2013, 12BX01977, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01977 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU CAMBOT M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour M. C... D..., demeurant..., M. B... D..., demeurant..., M. A... D..., demeurant..., par Me Cambot ; Les consorts D...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001836 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme en date du 6 avril 2010 par lequel le maire de la commune de Monségur a décidé que la parcelle cadastrée A 425 ne pouvait être utilisée pour la construction d'une maison individuelle, ensemble la décision préfectorale du 4 août 2010 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler le rejet du recours gracieux en date du 4 août 2010 ; 3°) d'annuler le refus de certificat d'urbanisme opérationnel en date du 6 avril 2010 ; 4°) d'ordonner à l'Etat de réexaminer leur demande de certificat d'urbanisme et de prendre sa décision dans les quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le projet se situe dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Monségur ; que de nombreuses autorisations d'urbanisme ont été délivrées dans le secteur en cause ; que la construction envisagée ne porte pas atteinte à l'activité agricole ; que le fermier de la parcelle concernée accepte de libérer une partie de celle-ci pour permettre la réalisation du projet ; - que la parcelle est desservie par la voirie et les réseaux ; - qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de s'immiscer dans un litige d'ordre privé qui s'élève entre particuliers ; qu'elle ne peut ni trancher ce litige ni se fonder sur son existence pour refuser d'examiner la demande qui lui est présentée ; qu'en l'absence de certificat d'urbanisme positif, les consorts D...se retrouvent dans l'impossibilité de réclamer le changement de destination de la servitude de passage devant le juge judiciaire puisqu'ils ne disposent d'aucun titre justifiant de la constructibilité de sa parcelle ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2013, présenté pour les consortsD... qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Ils soutiennent en outre que le juge administratif considère qu'une largeur de 2,50 mètres est suffisante pour desservir une construction à usage d'habitation ; que la largeur de 4 mètres de la servitude desservant le fonds D...ne pourra donc qu'être considérée comme suffisante ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2013, présenté par la ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; Elle fait valoir : - que l'accès à la parcelle litigieuse à partir de la voie publique, n'est possible que par un chemin enherbé, d'une longueur de 40 mètres et grevé d'une simple servitude de passage agricole ; que, dès lors, la voie d'accès au terrain litigieux ne répondait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - que le maire aurait, en tout état de cause, pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur le motif tiré de ce que le projet ne répondait pas aux exigences de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2013, présenté pour les consorts D...qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Ils soutiennent en outre qu'il n'y a pas de centre bourg à Monségur, ce qui explique que des terrains beaucoup plus éloignés de la mairie ou de l'église ont été considérés comme étant dans les parties actuellement urbanisées de la commune alors qu'ils semblaient fort éloignés des parties agglomérées de la commune ; que la parcelle qui jouxte la parcelle A 425 a obtenu en 2006 un certificat d'urbanisme positif ; Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture d'instruction au 29 mars 2013 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - et les observations de Me E...substitut de Me Cambot, avocat des consortsD... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour les concortsD... ; 1. Considérant que les consortsD..., propriétaires indivis de la parcelle cadastrée A 425 sur la commune de Monségur
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.