CETATEXT000028349071 J3_L_2013_12_000001202033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/90/CETATEXT000028349071.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12/12/2013, 12BX02033, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02033 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT MENEGHETTI Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M.B..., demeurant..., M.A...,demeurant ... et M. C... demeurant..., par Me Thalamas, avocat ; M.B..., M. A...et M. C...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805563 du tribunal administratif de Toulouse du 31 mai 2012 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° PD 31555 06 D0397 du 20 mars 2007 accordant à la SARL BATP un permis de démolir deux bâtiments à usage de garage, de l'arrêté n° PC 31555 06 C1299 du 24 avril 2007 lui accordant un permis de construire un immeuble d'habitation collectif comprenant seize logements et représentant une surface hors oeuvre nette de 1232 mètres carrés, et de l'arrêté n° PC 31555 06 C1299 T2 du 4 mars 2008 transférant ces autorisations d'urbanisme à la société Cemobat ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Chapenoire, avocat de MM.B..., A...et C...et celles de Me Hemond, avocat de la société Cemobat ;
- Considérant que la commune de Toulouse a délivré le 20 mars 2007 à la SARL BATP, un permis l'autorisant à démolir deux bâtiments à usage de garages représentant une surface de 214 mètres carrés, situés 10 rue François Longaud ; que par arrêté du 24 avril 2007, le maire de Toulouse a autorisé cette société à édifier sur la même parcelle un immeuble d'habitation collectif comprenant seize logements et représentant une surface hors oeuvre nette de 1232 mètres carrés ; que par arrêté du 4 mars 2008, ce permis de construire a été transféré à la société Cemobat, laquelle a alors sollicité, ce même jour, la délivrance d'un permis modificatif tendant à la suppression du sous-sol initialement envisagé, compte tenu de la présence d'une nappe phréatique à 1,30 mètre de profondeur ; que le 20 mars 2008, la société Cemobat a déposé une nouvelle demande de permis modificatif ayant pour objet de porter la surface hors oeuvre nette du projet à 1269 mètres carrés, de supprimer le sous-sol et une place de stationnement, de créer un stationnement en rez-de-chaussée et semi-enterré côté cour, et enfin de modifier l'aspect des abords et des façades ; que ce permis lui a été accordé par arrêté du 2 juillet 2008 ; que par un recours gracieux présenté le 1er septembre 2008, MM.B..., A...etC..., voisins du terrain d'assiette du projet, ont sollicité le retrait de l'ensemble de ces autorisations d'urbanisme ; que le maire de Toulouse a implicitement rejeté leur recours gracieux ; que par un jugement n° 0805563 du 31 mai 2012, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de Toulouse du 2 juillet 2008 portant permis de construire modificatif et a rejeté les autres conclusions présentées par les requérants ; que MM.B..., A...et C...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2007 portant permis de démolir, de l'arrêté du 24 avril 2007 accordant un permis de construire à la SARL BATP et de l'arrêté du 4 mars 2008 transférant ce permis à la société Cemobat ; que la commune de Toulouse et la société Cemobat présentent des conclusions incidentes à l'encontre de ce jugement en sollicitant son annulation en tant seulement qu'il a annulé le permis de construire modificatif du 2 juillet 2008 et demandent, à titre subsidiaire, à ce que la cour ne prononce le cas échéant qu'une annulation partielle des arrêtés du 24 avril 2007 et du 2 juillet 2008 au motif que les vices invoqués pourraient être régularisés ; Sur les conclusions incidentes de la commune de Toulouse et de la société Cemobat dirigées contre le jugement en tant qu'il a annulé le permis de construire modificatif du 2 juillet 2008 :
- Considérant qu'en demandant l'annulation du jugement du 31 mai 2012 en tant qu'il a annulé le permis modificatif du 2 juillet 2008, la société Cemobat et la commune de Toulouse soumettent à la cour un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de MM.B..., A...etC..., lequel porte sur les arrêtés portant permis de démolir, permis de construire et transfert de ce permis de construire ; que, par suite, leurs conclusions, qui ont été présentées respectivement par mémoires des 5 décembre 2012 et 11 janvier 2013, après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne l'arrêté du 20 mars 2007 :
- Considérant en premier lieu, que les requérants reprochent au pétitionnaire de n'avoir pas joint à la demande de permis de construire un plan de masse coté en trois dimensions comme le prescrivent pourtant les dispositions de l'article R. 430-2 du code de l'urbanisme ;
- Considérant cependant, que le dossier de demande de permis de démolir indiquait que les bâtiments à démolir étaient constitués de garages sur un seul niveau représentant une surface de 214 mètres carrés et comprenait un plan des bâtiments à démolir ; que la circonstance que ce plan n'était pas coté dans les trois dimensions n'a pas été de nature, au vu de l'ensemble des pièces du dossier et de l'échelle indiquée sur ce plan, à faire obstacle à l'appréciation par l'administration de la portée de la demande ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, si les requérants soutiennent que l'architecte des bâtiments de France aurait dû être consulté lors de l'instruction de cette demande de permis de démolir, ils n'indiquent toutefois pas les dispositions législatives ou règlementaires qui auraient imposé à l'administration une telle consultation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM.B..., A...et C...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2007 ; En ce qui concerne l'arrêté du 24 avril 2007 :
- Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
- Considérant d'une part, qu'il est constant qu'en raison de la présence d'une nappe phréatique à 1,30 mètre de profondeur sur le terrain d'assiette du projet, la société pétitionnaire avait présenté, le 4 mars 2008, une demande de permis de construire modificatif tendant à la suppression du sous-sol envisagé par le permis de construire initial ; que pour le même motif, la société Cemobat a, le 20 mars suivant, sollicité un permis modificatif ayant notamment pour objet de supprimer le sous-sol et de créer un stationnement en rez-de-chaussée et semi-enterré côté cour ; qu'il ressort des plans en coupe A30 et A31 que le permis initial prévoyait la création d'un sous-sol entièrement enterré à 2,80 mètres en-dessous du niveau du sol ; que la nappe phréatique se situant à 1,30 mètre de profondeur, la construction de cet immeuble était de nature à engendrer son épanchement ;
- Considérant d'autre part, qu'il incombe à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme, si les particularités de la situation qu'il lui appartient d'apprécier l'exigent, de préciser dans l'autorisation, le cas échéant, les conditions d'application d'une prescription générale contenue dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou de subordonner, en application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la délivrance du permis de construire sollicité à d'autres prescriptions spéciales, si elles lui apparaissent nécessaires, que celles du plan de prévention des risques naturels prévisibles ; qu'il ressort des plans versés au dossier de demande de permis que le local technique de la construction projetée devait être implanté au sous-sol, en-dessous de la cote des plus hautes eaux connues ; que le maire aurait dès lors dû, en application des dispositions précitées, assortir cette autorisation de construire d'une prescription imposant à la société pétitionnaire d'installer ce local technique au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en accordant ce permis de construire, le maire de Toulouse a entaché l'arrêté du 24 avril 2008 d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;
- Considérant que pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature à fonder l'annulation de l'arrêté attaqué ; En ce qui concerne l'arrêté du 4 mars 2008 :
- Considérant que l'arrêté portant transfert du permis délivré le 24 avril 2007 à la société Cemobat doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de ce permis de construire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM.B..., A...et C...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 24 avril 2007 et du 4 mars 2008 et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre ces arrêtés ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune de Toulouse et la société Cemobat, parties perdantes dans la présente instance ;
- Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de la société Cemobat une somme de 250 euros chacune à verser à chacun des requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les arrêtés du 24 avril 2007 et du 4 mars 2008 du maire de Toulouse sont annulés. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mai 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de Toulouse versera des sommes de 250 euros chacun à M.B..., à M. A...et à M. C...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La société Cemobat versera des sommes de 250 euros chacun à M.B..., à M. A...et à M. C... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de MM.B..., A...et C...est rejeté. Article 6 : Les conclusions incidentes présentées par la commune de Toulouse et la société Cemobat et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX02033 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.