CETATEXT000028349087 J3_L_2013_12_000001203192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/90/CETATEXT000028349087.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17/12/2013, 12BX03192, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03192 5ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DRONNEAU GARGADENNEC M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour l'association des propriétaires de terrains à vocation de loisirs et de vacances familiales sur l'Ile de Ré (APIR), dont le siège social est situé BP 2077 à La Rochelle
(17010), représentée par sa présidente en exercice, par Me Gargadennec, avocat ; L'association des propriétaires de terrains à vocation de loisirs et de vacances familiales sur l'Ile de Ré demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002666 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de La Couarde-sur-Mer du 29 avril 2010 interdisant la pratique du camping et le stationnement des caravanes et des camping-cars sur les parcelles privées situées en site classé ainsi que dans différents lieux-dits submersibles ; 2°) d'annuler cet arrêté et la décision du maire de La Couarde-sur-Mer du 29 juillet 2010 rejetant son recours gracieux du 17 juin 2010 contre cet acte ; 3°) de condamner la commune de La Couarde-sur-Mer à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - les observations de Me A...de la SCP Artemis-Veyrier-Brossier-Gendreau-Carré, avocat de la commune de la Couarde-sur-Mer ;
- Considérant que l'association des propriétaires de terrains à vocation de loisirs et de vacances familiales sur l'Ile de Ré (APIR) interjette appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 octobre 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2010 par lequel le maire de la commune de La Couarde-sur-Mer a, d'une part, rappelé l'interdiction de pratiquer le camping et de stationner des caravanes et camping-cars sur les parcelles incluses dans un site classé, par application de l'article R. 111-42 du code de l'urbanisme, d'autre part, prohibé les mêmes pratiques dans plusieurs zones du territoire communal ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, si l'association des propriétaires de terrains à vocation de loisirs et de vacances familiales sur l'Ile de Ré soutient que les premiers juges n'ont pas examiné les moyens tirés de ce que l'acte attaqué porterait atteinte au droit de propriété et méconnaîtrait le principe d'égalité entre les administrés, elle n'a pas précisé, à l'appui de ces moyens, les raisons pour lesquelles, selon elle, le maire n'aurait pas respecté ces droit et principe ; que, par suite, le tribunal administratif ne saurait être regardé comme ayant omis de répondre à ces moyens en se bornant à les écarter au motif qu'ils étaient dépourvus des précisions nécessaires pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant que les premiers juges ont indiqué que, d'une part, l'inscription de la totalité de l'Ile de Ré à l'inventaire des sites pittoresque du département de la Charente-Maritime, par arrêté du ministre de l'environnement et du cadre de vie du 23 octobre 1979, d'autre part, le classement de certaines parcelles sur le territoire de la commune de La Couarde-sur-Mer parmi les sites du département de la Charente-Maritime, par le décret du 24 juin 1987 et celui du 22 mars 2000 complétant le premier, pris en application des dispositions de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, ont eu pour effet de prohiber le camping pratiqué isolément et l'installation de caravanes sur le territoire de la commune précitée et qu'en conséquence, l'interdiction édictée par l'arrêté contesté ne présentait pas, par elle-même, un caractère excessif ; que, par ces motifs, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement répondu aux moyens tirés de l'atteinte excessive à la liberté individuelle et du caractère disproportionné de ladite interdiction du fait de l'absence de limite dans le temps ;
- Considérant qu'il suit de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre et de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels... " ;
- Considérant que l'article 1er de l'arrêté du maire de La Couarde-sur-Mer du 29 avril 2010 se borne à rappeler l'interdiction qui résulte de l'article R. 111-42 du code de l'urbanisme ; que l'article 2 de cet arrêté édicte, quant à lui, une règle générale et impersonnelle, interdisant la pratique du camping et le stationnement des caravanes ainsi que des camping-cars dans certaines zones du territoire communal ; que cet arrêté de police présente ainsi le caractère d'un acte réglementaire qui n'est soumis ni par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ni par aucun autre texte à l'obligation de motivation ; qu'en tout état de cause, l'arrêté en litige vise, outre le code général des collectivités territoriales, les articles R. 111-2 et l'article R. 111-42 du code de l'urbanisme ainsi que le plan local d'urbanisme et le plan de prévention des risques, en précisant les zones repérées comme étant inondables ou submersibles sur le territoire communal, et indique que la tempête du 28 février 2010 dénommée " Xynthia " a montré la dangerosité de certains secteurs du fait de leur caractère inondable ou submersible ; que l'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent l'interdiction de la pratique du camping et du stationnement des engins servant au caravanage ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la carte réglementaire du plan de prévention des risques naturels sur le territoire de la commune de La Couarde-sur-Mer, que les lieux-dits visés par l'arrêté attaqué sont submersibles ou inondables ; que l'association des propriétaires de terrains à vocation de loisirs et de vacances familiales sur l'Ile de Ré, à qui il appartient d'apporter la preuve des faits qu'elle invoque, comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, ne démontre pas que la délimitation des secteurs en cause serait erronée ; que, dès lors, il doit être regardé comme établi que les lieux-dits faisant l'objet de l'interdiction étaient soumis à des risques élevés de submersion ou d'inondation qu'aucune mesure moins contraignante n'était de nature à écarter ; que, par suite, eu égard à la gravité des dangers que courraient les personnes pratiquant le camping ou le caravanage dans de telles zones, le maire de La Couarde-sur-Mer n'a pas, en interdisant ces pratiques sans limite de durée dans lesdites secteurs, excédé les pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-42 du code de l'urbanisme : " Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : / 1° Sauf dérogation accordée (...) par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; / 2°Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative (...), dans les sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement " ; que l'ensemble du territoire de la commune de La Couarde-sur-Mer a été inscrit à l'inventaire des sites pittoresques du département de la Charente-Maritime par arrêté du ministre de l'environnement et du cadre de vie du 23 octobre 1979, pris sur le fondement de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930, dont est issu l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; qu'ainsi qu'il a été rappelé, certains secteurs de la commune ont fait l'objet d'un classement sur le fondement de l'article 5 de la loi précitée, dont résulte l'article L. 341-2 du code de l'environnement ; que l'arrêté municipal en litige qui rappelle l'interdiction de la pratique du camping dans les sites inscrits et classés et se limite à proscrire, en outre, le stationnement des habitations mobiles servant au caravanage dans les zones submersibles ou inondables pour des motifs d'intérêt général, n'implique aucune dépossession, ni même une privation des biens ; que, dans ces conditions, l'arrêté du maire de La Couarde-sur-Mer ne saurait être regardé comme portant aux droits qui s'attachent à la propriété privée une atteinte excessive au regard des motifs qui le fondent ;
- Considérant que les propriétaires d'immeubles situés hors des zones concernées ne sont pas dans la même situation, en particulier au regard des risques encourus, que ceux dont les parcelles sont incluses dans lesdites zones ; que, par suite, contrairement à ce que fait valoir l'association des propriétaires de terrains à vocation de loisirs et de vacances familiales sur l'Ile de Ré, l'interdiction ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune La Couarde-sur-Mer, l'association des propriétaires de terrains à vocation de loisirs et de vacances familiales sur l'Ile de Ré n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Couarde-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont l'association des propriétaires de terrains à vocation de loisirs et de vacances familiales sur l'Ile de Ré demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association une somme de 1 500 euros au profit de la commune de La Couarde-sur-Mer sur ce fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée présentée pour l'association des propriétaires de terrains à vocation de loisirs et de vacances familiales sur l'Ile de Ré est rejetée. Article 2 : L'association des propriétaires de terrains à vocation de loisirs et de vacances familiales sur l'Ile de Ré versera une somme de 1 500 euros à la commune de La Couarde-sur-Mer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 12BX03192 135-02-03-02-02-01-04 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la sécurité. Police des lieux dangereux. Terrains inondables.