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12BX03265

CETATEXT000028349089 J3_L_2013_12_000001203265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/90/CETATEXT000028349089.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12/12/2013, 12BX03265, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03265 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT ALJOUBAHI Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2012 présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Aljoubahi, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201042 du 5 novembre 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Geyrac du 15 décembre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle a mis à sa charge la somme de 1 196 euros sollicitée par la commune de Saint-Geyrac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Geyrac la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Guérin, avocat de la commune de Saint-Geyrac ;

  1. Considérant que M.B..., propriétaire de plusieurs parcelles sur le territoire de la commune de Saint-Geyrac (Dordogne), a saisi le 27 mars 2012, le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'annulation de la délibération du conseil municipal du 11 décembre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ; qu'il a, par mémoire enregistré le 11 mai 2012, déclaré se désister de cette instance ; que son désistement a été accepté par la commune de Saint-Geyrac le 12 juin 2012, par un mémoire comportant également des conclusions reconventionnelles tendant au remboursement des frais irrépétibles ; que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a, par ordonnance n° 1201042 rendue le 5 novembre 2012, donné acte du désistement de M. B...et mis à la charge de ce dernier le versement à la commune de Saint-Geyrac de la somme de 1 196 euros qu'elle demandait au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au motif que son désistement était intervenu moins de deux mois après l'introduction de sa requête ; que M. B...relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a fait droit aux conclusions de la commune de Saint-Geyrac présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances (...), le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que le juge administratif ne peut, lorsqu'il donne acte du désistement d'une requête, faire application de ces dispositions et mettre à la charge du requérant les frais de l'instance exposés par le défendeur et non compris dans les dépens, qu'à la condition que les conclusions reconventionnelles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative aient été enregistrées avant le désistement du requérant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a déclaré se désister de sa requête par un mémoire enregistré le 11 mai 2012, moins de deux mois après l'introduction de sa demande ; que ce n'est que le 12 juin 2012, soit un mois après que M. B...ait informé le tribunal de sa volonté de se désister de sa requête, que la commune a présenté un mémoire acceptant le désistement mais comprenant des conclusions reconventionnelles tendant au remboursement de ses frais d'avocat ; qu'il résulte des principes susrappelés que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a mis à sa charge une somme de 1 196 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et au remboursement du timbre :
  4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme que demande la commune de Saint-Geyrac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Geyrac le versement à M. B...d'une somme globale de 1 000 euros en application de ces dispositions et de celles de l'article R. 761-1 relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 1201042 du 5 novembre 2012 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : La demande de la commune de Saint-Geyrac formée devant le tribunal administratif de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La commune de Saint-Geyrac versera à M. B...la somme de 1 000 euros au titre des articles L.761-1 et R.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Geyrac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX03265 54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.

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