CETATEXT000028349102 J3_L_2013_12_000001300871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/91/CETATEXT000028349102.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12/12/2013, 13BX00871, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00871 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SADEK M. Bernard LEPLAT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 mars 2013 et régularisée le 5 avril 2013, présentée pour M. A...B...demeurant à..., par Me Sadek, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203394 du 28 février 2013 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 : - le rapport de M. Bernard Leplat ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 5 février 1981, entré en France le 15 mai 2011 selon ses déclarations, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 29 septembre 2011, puis par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 avril 2012, relève appel du jugement n° 1203394 du 28 février 2013 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant en premier lieu, que M. B...soutient que la signataire de l'arrêté était incompétente pour prendre une telle décision ; que toutefois, il n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune circonstance particulière, faisant obstacle à ce que le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, à qui le préfet de ce département avait donné délégation pour signer un acte de la nature de l'arrêté contesté, pût signer cet acte, et n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû signer personnellement cet arrêté ; que la circonstance que l'arrêté de délégation du 10 octobre 2011 à MmeC..., en vigueur à la date de la décision attaquée, n'ait pas été produit à l'instance ne peut être utilement invoquée dès lors que cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture de la Haute-Garonne ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 juin 2012 du préfet de la Haute-Garonne indique expressément qu'aucun élément relatif à sa situation personnelle ne justifie qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours soit accordé à M. B...pour quitter le territoire français ; qu'ainsi le requérant, qui n'invoque au demeurant pas davantage en appel qu'en première instance de tels éléments, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté ne serait pas suffisamment motivé sur ce point ;
- Considérant en troisième lieu, que M. B...soutient que, dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations, l'arrêté a été pris selon une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et des principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M.B..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
- Considérant en quatrième lieu, qu'au soutien des moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 février 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocate de M. B...de quelque somme que ce soit au titre de leur application ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 No 13BX00871 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.