CETATEXT000028349106 J3_L_2013_12_000001300872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/91/CETATEXT000028349106.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12/12/2013, 13BX00872, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00872 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT HAY Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Hay, avocat ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202897 du 27 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2012 du préfet des Deux-Sèvres lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer la situation de M. C...dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me B...Hay, son avocate, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- Considérant que M.C..., ressortissant arménien, né le 17 février 1952, est entré en France avec son épouse le 29 décembre 2011 ; que par décision du 20 mars 2012, le préfet des Deux-Sèvres a décidé que sa demande d'asile serait instruite dans le cadre de la procédure prioritaire, M. C...ayant la nationalité d'un pays d'origine sûr ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 juin 2012 qu'il a contestée devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en conséquence, le préfet des Deux-Sèvres a, par arrêté du 25 octobre 2012, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement n° 1202897 du 27 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 25 octobre 2012 :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine dès lors que sa fille vit en Russie, pays dont elle a la nationalité, et que son fils réside régulièrement en France depuis 2005 avec son épouse et ses enfants ; que cependant, M.C..., qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans, n'établit pas qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale en Arménie avec son épouse, laquelle fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le requérant ne justifie pas non plus entretenir des liens stables et intenses avec son fils qu'il n'avait pas revu depuis 1995 ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a fait obligation à M. C...de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il serait exposé à des risques de persécutions en cas de retour en Arménie en indiquant que lui-même et son épouse ont déjà subi d'importants sévices dans ce pays ; que cependant, si le certificat médical du 30 juillet 2012 rédigé par un médecin du centre hospitalier de Niort et le certificat du 30 novembre 2012 émanant du service des urgences d'Armavir attestent de la réalité des violences qu'ils ont subies en Arménie et en particulier de la blessure par balle dont il a été victime, ces documents, qui ne permettent pas de déterminer l'origine de ces violences, ne sauraient suffire à établir que l'intéressé serait encore exposé à des risques réels et personnels de persécutions en cas de retour dans ce pays ; que sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au motif que les explications qu'il a données concernant les persécutions dont il aurait été l'objet à partir de 2008 étaient " dépourvues de cohérence voire peu vraisemblables " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2012 ; Sur les autres conclusions :
- Considérant que les conclusions de M. C...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions en annulation ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00872 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.