CETATEXT000028349109 J3_L_2013_12_000001301575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/91/CETATEXT000028349109.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12/12/2013, 13BX01575, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01575 1ère chambre - formation à 3 suspension sursis C Mme GIRAULT Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu I°), le recours, enregistré le 11 juin 2013 par télécopie et régularisée le 13 juin 2013, sous le n°13BX01576, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103775 du 11 avril 2013 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé les décisions 48 par lesquelles il avait notifié la perte de trois et un des points affectés au permis de conduire de M. A... B...suite aux infractions commises par ce dernier les 9 janvier 2005 et 8 décembre 2007 et d'autre part, lui a enjoint de restituer ces quatre points dans un délai d'un mois ; 2°) de rejeter la demande de M. B...formée devant le tribunal administratif de Bordeaux contre ces deux retraits ; ......................................................................................................... Vu II°), le recours, enregistré le 11 juin 2013 par télécopie et régularisé le 13 juin 2013, sous le n°13BX01575, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1103775 du 11 avril 2013 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé les décisions 48 par lesquelles il avait notifié la perte de quatre points affectés au permis de conduire de M. A...B...suite aux infractions commises par ce dernier les 9 janvier 2005 et 8 décembre 2007 et d'autre part, lui a enjoint de restituer ces quatre points dans un délai d'un mois ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ;
- Considérant qu'à la suite de sept infractions au code de la route commises entre 2005 et 2010, le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de dix-sept points sur le permis de conduire de M. B... ; que neuf points lui ont été réattribués dans cette même période ; que par un jugement n°1103775 du 11 avril 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, saisi par M. B...pour qu'il soit statué sur la légalité de chacun de ces retraits, a constaté la légalité de la plupart des décisions, mais annulé les retraits de trois et un des points, correspondant aux infractions commises les 9 janvier 2005 et 8 décembre 2007 ; que le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement dans cette mesure et, demande, par requête séparée, qu'il soit sursis à son exécution ; que les requêtes enregistrées sous les numéros 13BX01575 et 13BX01576 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
- Considérant que, pour annuler les décisions de retrait de trois et un des points affectés au permis de conduire de M. B...à la suite des infractions relevées après interception du véhicule respectivement les 9 janvier 2005 et 8 décembre 2007, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que le ministre de l'intérieur n'avait produit ni le procès-verbal constatant la première infraction, ni la quittance attestant du paiement le même jour de l'amende correspondant à la seconde infraction, documents permettant de vérifier que le ministre avait délivré au contrevenant l'information prévue aux articles L. 223-1 et L. 223-3 du code de la route préalablement à ces retraits de points, et a estimé, dès lors, qu'ils étaient intervenus à la suite d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
- II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
- Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral produit par le ministre en première instance, que l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 9 janvier 2005 est devenue définitive du fait de son paiement le 18 mars 2005 ; que M. B...a ainsi reconnu la réalité de l'infraction, et éteint l'action pénale ; qu'il découle de cette seule constatation que M. B...a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que le ministre est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé le retrait de point consécutif à l'infraction du 9 janvier 2005 ;
- Considérant en second lieu, que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions du système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant, soit la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans le cas où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit le procès-verbal, dans le cas où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle en circulation à compter du 1er janvier 2002 comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral que l'amende correspondant à l'infraction du 8 décembre 2007 a été payée le même jour ; que le ministre a produit à l'appui de son appel le procès-verbal correspondant à l'infraction du 8 décembre 2007, signé par l'intéressé qui a reconnu l'infraction ; qu'ainsi, au regard des mentions dont ce procès-verbal est réputé être revêtu, l'administration apporte la preuve que M. B...a reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant cette infraction ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu un défaut d'information préalable du contrevenant pour annuler ses décisions ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués en première instance par M. B...à l'encontre de ces deux décisions du ministre ayant retiré des points affectés à son permis de conduire ;
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;
- Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., qui a contesté les décisions attaquées sans se voir opposer d'irrecevabilité de telles conclusions, ne peut utilement soutenir que les décisions de retrait de points faisant suite aux deux infractions en litige ne lui auraient pas été notifiées ;
- Considérant en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale et de leurs arrêtés d'application que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant que l'imputabilité d'une infraction au code de la route relève du seul juge pénal ; que le relevé d'information intégral versé au dossier relatif à la situation de M. B... mentionne, ainsi qu'il a été dit, que les amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 9 janvier 2005 et 8 décembre 2007 ont été respectivement acquittées par le contrevenant les 18 mars 2005 et 8 décembre 2007 ; que, du fait de ces paiements, le requérant a reconnu la réalité des infractions ; que le moyen tiré de ce que la réalité de chaque infraction ne serait pas établie doit dans ces conditions être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé ses décisions retirant trois puis un points sur le capital du permis de conduire de M. B...et lui a enjoint de restituer ces points à l'intéressé ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :
- Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions du ministre de l'intérieur ; que, par suite, les conclusions du ministre tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1103775 du 11 avril 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a annulé les retraits de points consécutifs aux infractions relevées à l'encontre de M. B...les 9 janvier 2005 et 8 décembre 2007 et enjoint au ministre de restituer ces points à l'intéressé. Article 2 : La demande formée par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 9 janvier 2005 et 8 décembre 2007 est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 13BX
- '' '' '' '' 2 Nos 13BX01575, 13BX01576 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.