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13BX01718

CETATEXT000028349116 J3_L_2013_12_000001301718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/91/CETATEXT000028349116.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12/12/2013, 13BX01718, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01718 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT MARQUES-MELCHY M. Bernard LEPLAT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013 par télécopie et régularisée le 25 juin 2013, présentée pour M. A...C...B...demeurant..., par Me Marques-Melchy, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300427 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2013 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative : Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 : - le rapport de M. Bernard Leplat ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant togolais, entré en France le 7 septembre 2005, sous le couvert d'un visa long séjour en tant qu'étudiant et qui a bénéficié de titres de séjour en cette qualité valables jusqu'au 30 septembre 2012, relève appel du jugement n° 1300427 du 23 mai 2013 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2013 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté préfectoral du 6 mars 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Charente-Maritime le 8 mars 2012, que délégation a été accordée par le préfet au secrétaire général de la préfecture pour signer tous actes, correspondances et décisions à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département, des arrêtés de conflit et de la réquisition du comptable ; que cette délégation n'était ni générale ni imprécise ; que dès lors, contrairement à ce que soutient M.B..., c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 24 janvier 2013 n'émanait pas d'une autorité incompétente ;
  3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi et comme fondant sa demande sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la circonstance que M. B... se prévalait, à l'appui de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", d'un contrat à durée indéterminée pour exercer l'activité de veilleur de nuit dans l'hôtellerie, ne permettait pas de le regarder comme présentant une demande d'admission au séjour à titre exceptionnel ; que, par suite, M. B... ne saurait utilement soutenir ni que le préfet aurait dû motiver son arrêté en visant l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait méconnu ces dispositions en lui refusant le titre sollicité ;
  4. Considérant que M.B..., qui au demeurant n'établit pas qu'il disposerait de perspectives d'embauche correspondant au master de génie civil qu'il a obtenu, ne peut davantage utilement invoquer ni la circulaire du ministre de l'intérieur n° INTV1224696C du 31 mai 2012 relative à l'accueil des étudiants étrangers, ni la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lesquelles sont dépourvues de dispositions impératives à caractère général ;
  5. Considérant qu'au soutien des moyens tirés de ce que cet arrêté ne comportait qu'une motivation insuffisante et de ce qu'il a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée par le jugement du 23 mai 2013 du tribunal administratif de Poitiers ; Sur les conclusions tendant à application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au bénéfice de l'avocat de M.B... ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 No 13BX01718 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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