CETATEXT000028349121 J3_L_2013_12_000001301721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/91/CETATEXT000028349121.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12/12/2013, 13BX01721, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01721 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT BONNET Mme Sylvie CHERRIER Mme MEGE Vu, enregistrée le 24 juin 2013, la requête présentée pour Mme A... C...épouse B...demeurant..., par Me Bonnet, avocat ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300462 du 23 mai 2013 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son avocate, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 : - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B... est, selon ses propres déclarations, entrée irrégulièrement en France avec son époux et leurs deux enfants, le 7 juillet 2010 ; qu'elle a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Vienne, le 9 août 2010 ; que le préfet de la Vienne a refusé de l'admettre au séjour, par un arrêté du 7 septembre 2010, au motif que l'intéressée avait déjà déposé une demande d'asile auprès des autorités suisses, le 23 décembre 2009 ; que par un arrêté du 22 février 2011, le préfet de la Vienne a pris à son encontre une décision de réadmission vers la Suisse ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 septembre 2012 ; que le 16 avril 2012, Mme B...a déposé une nouvelle demande d'asile auprès de la préfecture de la Vienne ; que le préfet de la Vienne a, par un arrêté du 9 mai 2012, pris une décision de refus d'admission au séjour au motif que l'Arménie figurait sur la liste des pays sûrs ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 5 octobre 2012 ; que, par un arrêté du 29 janvier 2013, le préfet de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement n° 1300462 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que l'argument tiré de ce que Mme B...n'aurait pas la nationalité arménienne, dont celle-ci a fait état dans le cadre des développements afférents au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne constitue pas, en tant que tel, un moyen sur lequel le tribunal administratif aurait omis de statuer ; que le juge administratif n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués dans la demande qui lui est soumise ; que, par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité à ce titre ; Sur la légalité de l'arrêté du 29 janvier 2013 : Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme B...soutient que sa vie privée et familiale se situe en France, pays dans lequel elle est établie, avec son époux et leurs deux enfants, depuis près de trois ans, et que les membres de sa famille sont bien intégrés au sein de la société française ; que notamment, sa fille aînée va passer les épreuves anticipées du baccalauréat à la fin de l'année scolaire ; qu'elle est très impliquée dans la vie de son lycée et très investie dans le milieu associatif ; que son fils, également scolarisé, est inscrit au club Haltérophilie de Poitiers ; qu'elle-même et son époux sont également très impliqués dans le milieu associatif ; qu'ils suivent avec assiduité les cours de français dispensés par l'accueil de jour de l'Institut Catholique ; qu'ils ont noué de nombreuses relations sur le territoire national et sont très bien intégrés socialement ; que la mère de son époux vit en France sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;
- Considérant toutefois qu'il résulte des propres déclarations de Mme B... qu'elle est entrée irrégulièrement en France au mois de juillet 2010, soit deux ans et demi avant la date de l'acte attaqué ; qu'elle était alors âgée de trente-six ans et a ainsi passé la majeure partie de sa vie hors du territoire français ; que son époux et sa fille aînée, âgée de dix-huit ans à la date de la décision attaquée, séjournent irrégulièrement en France et font également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour ; que Mme B... et son époux sont tous deux de nationalité arménienne ; que si la requérante soutient qu'elle serait de nationalité azerbaidjanaise, elle n'apporte aucun élément de nature à le démontrer ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'elle a elle-même déclaré être de nationalité arménienne dans le formulaire de demande d'asile en date du 16 avril 2012 ; qu'il ne ressort pas des pièces soumises à l'appréciation de la cour que Mme B... soit dans l'impossibilité, avec son époux et leurs enfants, de poursuivre sa vie privée et familiale en Arménie, pays dont ils ont tous les quatre la nationalité, les risques dont elle fait état, tenant à ses origines azéries, évoqués dans des termes très généraux, n'étant pas établis ; que, dans ces conditions, et nonobstant la volonté indéniable d'intégration en France de l'intéressée, ainsi que des membres de sa famille, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a considéré qu'elle n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vienne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie privée et familiale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, Mme B...reprend, dans les mêmes termes, le moyen déjà invoqué contre le refus de titre de séjour et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de l'écarter par les mêmes motifs que précédemment ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que les décisions individuelles défavorables doivent, en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que la décision distincte fixant l'Arménie comme pays de renvoi vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que Mme B... n'établit pas qu'un retour en Arménie serait de nature à l'exposer à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée, alors même qu'elle a été rédigée à l'aide d'une formule stéréotypée ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant d'une part, que Mme B... n'a pas précisé les risques encourus en Arménie ; que d'autre part, si elle allègue qu'elle sera, avec sa famille, exposée à des risques importants en cas de retour dans ce pays compte tenu de ses origines azéries, elle n'établit cependant pas qu'elle s'y trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté, dont au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas retenu l'existence ; que, par suite, la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les autres conclusions
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées, de même que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 3 No 13BX01721