CETATEXT000028349129 J3_L_2013_12_000001301789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/91/CETATEXT000028349129.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12/12/2013, 13BX01789, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01789 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT PEPIN Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ...MAH 2 CEL 128 rue Danièle Casanova à Muret
(31600), par Me Pepin, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204532 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 19 avril 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la Géorgie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pepin, son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant géorgien, né le 25 décembre 1980, déclare être entré en France en 2010 afin de solliciter l'asile suite aux persécutions qu'il aurait subies dans son pays d'origine ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 7 février 2012 ; qu'en conséquence, par arrêté du 19 avril 2012, le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B... relève appel du jugement n° 1204532 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 19 avril 2012 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés ou apatrides ou, si recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L.511-1 est alors applicable. " ;
- Considérant que M. B...fait valoir que le préfet de l'Ariège ne pouvait lui refuser un titre de séjour dans la mesure où il disposait du droit de se maintenir en France jusqu'à ce que la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur sa demande d'asile lui soit notifiée ; qu'afin d'établir la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 février 2012 jointe au présent dossier, le préfet produit une copie d'écran informatique de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides faisant état d'une notification de cette décision le 15 février 2012 à l'adresse postale indiquée par M. B...; que cependant, les informations saisies par les services compétents de ladite commission dans le site " telemofpra " ne suffisent pas à établir que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été effectivement notifiée à M. B... et qu'ainsi, faute d'avoir fait l'objet d'un appel devant la Cour nationale du droit d'asile, cette décision serait devenue définitive ; que, par suite, le préfet n'établit pas que M. B... ne bénéficiait pas encore d'un droit au séjour en vertu des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile à la date à laquelle il a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet de l'Ariège réexamine la situation de M. B...; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Ariège d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...tendant à l'application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1204532 du 14 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de l'Ariège du 19 avril 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Ariège de réexaminer la situation de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX01789 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.