CETATEXT000028349147 J4_L_2013_12_000001200059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/91/CETATEXT000028349147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/12/2013, 12NT00059, Inédit au recueil Lebon 2013-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00059 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LE BRUSQ Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2012, présentée pour M. et Mme A..., demeurant..., par Me Le Brusq, avocat au barreau de Lorient ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805697 du 10 novembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Port-Louis, d'une part, a retiré le permis de construire tacitement accordé le 3 août 2008 en vue de la réalisation d'un immeuble de 34 logements collectifs et, d'autre part, a refusé le permis de construire sollicité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Port-Louis une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - en leur accordant un délai de réponse de seulement 8 jours pour présenter leurs observations sur le retrait du permis de construire qu'il envisageait de mettre en oeuvre, et en l'absence de toute urgence, le maire de la commune de Port-Louis a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; la lettre du 17 octobre 2008 se fonde sur l'arrêté préfectoral du 20 février 2006 qui n'était pas joint ; elle mentionne les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et 24 de la loi du 12 avril 2000, sans les rappeler intégralement ainsi que l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme qui n'est pas applicable lorsque la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols ; - l'arrêté de retrait a été édicté avant la fin du délai de réponse accordé aux épouxA... ; l'arrêté du 27 octobre 2008 ne vise pas d'ailleurs les observations remises en propre à la mairie le jour de son édiction ; - l'arrêté portant retrait du permis de construire tacite ne leur a pas été notifié avant le 3 novembre 2008 ; ils justifient avoir effectué les diligences pour en avoir copie dès réception de la lettre du 27 octobre 2008, annonçant le retrait sans que cet arrêté ne soit joint ; l'envoi sur le fax professionnel de M. A... ou encore une remise à une employée de l'étude A...le 3 novembre 2008 ne vaut pas notification de cet arrêté ; - l'arrêté du 27 octobre 2008 est insuffisamment motivé ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 28 septembre 2012 à Me Josselin, avocat de la commune de Port-Louis, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2012, présenté pour la commune de Port-Louis, représentée par son maire en exercice, par Me Josselin, avocat au barreau de Quimper qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute de comporter une critique du jugement de première instance ; - la procédure contradictoire a été respectée ; par courrier du 20 février 2006, la commune a informé les requérants de la possibilité de retrait du permis de démolir tacite et les a invités à faire part de leurs observations pour le 27 octobre 2008 au plus tard ; cette lettre comportait l'ensemble des éléments nécessaires permettant le respect de la procédure contradictoire ; le délai de réponse d'une durée de 8 jours était suffisant ; les consorts A...ont pu formuler des observations par deux courriers successifs ; - l'arrêté de retrait a bien été notifié aux requérants le 3 novembre 2008 en l'étude de M. A... par fax et par remise en mains propres ; cet envoi a été effectué conformément à leur demande à cette adresse ; - l'arrêté du 27 octobre 2008 est suffisamment motivé ; Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 23 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2013, présenté pour la commune de Port-Louis qui conclut par les mêmes moyens ; elle ajoute que : - les époux A...ont obtenu sur la même base le permis de construire qu'ils réclamaient par arrêté du 13 mai 2013, qui ensuite a été retiré à leur demande par un nouvel arrêté du 8 octobre 2013 ; Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme A... ont présenté, le 26 février 2008, une demande de permis de construire pour la réalisation de 34 logements collectifs sur un terrain, cadastré section AE n° 249, situé 18 rue des Dames sur le territoire de la commune de Port-Louis (Morbihan) ; que, par lettre du 18 mars 2008, le maire de Port-Louis, d'une part, a informé les intéressés de ce que le délai d'instruction était porté à 4 mois et, d'autre part, leur a demandé de compléter leur dossier en produisant un plan de masse faisant figurer les réseaux publics desservant l'opération ; que M. et Mme A... ont produit la pièce demandée le 3 avril 2008 ; qu'un permis tacite est né le 3 août 2008 ; que, par arrêté du 27 octobre suivant, le maire de la commune de Port-Louis a décidé de procéder au retrait du permis de construire tacite, qu'il estimait illégal, obtenu le 3 août 2008 par les épouxA... ; que ces derniers relèvent appel du jugement du 10 novembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2008 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que la décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, elle doit être précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 aux termes duquel : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 17 octobre 2008, reçu par M. et Mme A... le 18 octobre 2008, le maire de la commune de Port Louis les a informés de son intention de procéder au retrait du permis de construire tacite du 3 août 2008 au motif que l'arrêté du préfet du Morbihan pris le 20 février 2006 suspendait tout raccordement au réseau de collecte de la station de Port-Louis et que ce permis de construire était contraire aux dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-8 du code de l'urbanisme ; que le maire a également indiqué dans ce même courrier qu'ils devaient faire part de leurs observations dans les meilleurs délais et au plus tard pour le 27 octobre suivant ; qu'alors même qu'elle ne reproduisait ni l'arrêté du préfet du Morbihan du 20 février 2006 dans sa totalité, ni les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et des articles R. 111-2 et R. 111-8 du code de l'urbanisme, cette lettre comportait en conséquence tous les éléments nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure contradictoire en permettant aux bénéficiaires du permis de construire de présenter des observations sur le projet de retrait ; qu'en accordant dix jours aux époux A...pour présenter des observations, le maire de la commune de Port Louis leur a laissé un délai de réponse suffisant ; que M. et Mme A... ont d'ailleurs adressé, en réponse, deux courriers comportant leurs observations au maire de la commune de Port Louis, reçus en mairie les 25 et 27 octobre 2008 ; que, si l'administration ne peut, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, prendre une décision sans respecter le délai qu'elle a fixé à la personne concernée pour produire ses observations, le maire de la commune a édicté son arrêté de retrait le 27 octobre 2008, après avoir pris connaissance des observations de M. et Mme A... présentées le 25 octobre 2008, et réitérées en termes identiques le 27 octobre 2008, et n'a pas, par suite, entaché la procédure contradictoire d'irrégularité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 27 octobre 2008 du maire de la commune de Port Louis aurait procédé irrégulièrement au retrait d'un permis de construire délivré tacitement à M. et Mme A..., en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, du fait qu'ils n'auraient pas été mis à même de présenter leurs observations, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir visé les dispositions d'urbanisme applicables au terrain objet du projet, comportant 34 logements, et notamment celles de l'article R. 111-2, le maire de la commune de Port Louis a mentionné que le raccordement au réseau de collecte de l'immeuble envisagé était de nature à " aggraver de manière inacceptable la situation présente et de porter atteinte à la salubrité publique " ; que cet arrêté comporte en conséquence les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, un permis de construire tacite ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision ; qu'il en résulte que l'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire tacite que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé ; que si M. et Mme A... contestent avoir reçu notification de l'arrêté du 27 octobre 2008 avant le 3 novembre 2008, l'envoi postal adressé par accusé de réception et reçu le 28 suivant, les informant du retrait du permis de construire tacite par arrêté du même jour, ne comportant pas d'exemplaire de cet arrêté, il ressort des pièces du dossier que, conformément à leur courriel du 31 octobre 2008, le maire de la commune leur a adressé par télécopie une copie de cet arrêté au numéro professionnel de M. A... ; que, par ailleurs, le récépissé produit par la commune établit que le maire leur a notifié la décision du 27 octobre 2008 à l'adresse confirmée par ceux-ci dans leur courrier du 3 novembre 2008, qui précisait que " pour éviter tout litige " les pièces devaient leur être remises au bureau de M. A... " 52 grande rue à Port Louis " contre décharge ; que par suite, en notifiant l'arrêté du 27 octobre 2008 à cette dernière adresse indiquée par M. A..., le maire a régulièrement notifié, dans le délai légal, sa décision de retrait ; que les requérants ne contestent plus que ce permis de construire était illégal ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 27 octobre 2008 n'est entaché d'aucune erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Port-Louis le versement de la somme sollicitée par M. et Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Port-Louis et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune de Port-Louis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et à la commune de Port-Louis. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2013 à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 12NT00059 68-03-04-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Retrait du permis.