CETATEXT000028349149 J4_L_2013_12_000001200619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/91/CETATEXT000028349149.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/12/2013, 12NT00619, Inédit au recueil Lebon 2013-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00619 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN VIALA M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., et Mlle C...B..., demeurant..., par Me Viala, avocat au barreau d'Orléans ; les consorts B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900058 en date du 28 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2008 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a déclaré d'utilité publique l'acquisition des parcelles de terrains nécessaires à la création de la ZAC " Les Gués de Veigné ", sur le territoire de la commune de Veigné, au bénéfice de la communauté de communes du Val de l'Indre et, en tant que de besoin, de la société d'équipement de la Touraine, concessionnaire de l'opération, et subsidiairement à l'annulation de cet arrêté en ce qu'il a inclus à tort les parcelles cadastrées section AD n° 188, n° 189 et n° 378 leur appartenant ; 2°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 27 octobre 2008 déclarant d'utilité publique l'acquisition des parcelles nécessaires à la création de la ZAC " Les Gués de Veigné ", et subsidiairement ce même arrêté en tant qu'il a inclus à tort les parcelles cadastrées section AD n° 188, n° 189 et n° 378 leur appartenant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement in solidum à leur profit d'une somme de 10 000 euros au titre des frais exposés en première instance, et d'une somme d'égal montant au titre des frais exposés en appel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - s'agissant de la légalité externe, le préfet d'Indre-et-Loire ne justifie pas de l'accomplissement des formalités d'affichage de l'arrêté d'ouverture de l'enquête préalable, pendant la durée de cette enquête, conformément à l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation ; - le dossier de DUP qui a été remis au préfet est incomplet au regard des dispositions des articles R. 11-3 II et R. 11-14 -2 du code précité ; - la notice explicative qui figure au dossier de la DUP litigieuse ne comporte aucune référence aux différents partis envisagés ; - la loi " Bouchardeau " impose que figure au dossier de la DUP une liste des textes qui régissent l'enquête et les considérations relatives à la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; or, ces considérations ne figurent pas au dossier de la procédure ou n'y figurent de telle façon que des textes abrogés côtoient des dispositions depuis lors codifiées, sans que soient cités les codes et articles correspondants ; - les formalités de publicité de la déclaration de projet prescrites à l'article R. 126-2 du code de l'environnement n'ont pas été effectuées dans les formes et délais requis par ces dispositions ; le jugement n'a pas examiné ce moyen et le préfet n'a pas justifié de l'accomplissement de ces formalités ; - l'autorité expropriante n'a pas établi la déclaration de projet dans les formes prévues par les articles L. 11-1-1 et suivants du code de l'expropriation et L. 126-1 du code de l'environnement ; la déclaration de projet est succincte concernant la description de l'économie générale du projet et adopte une motivation standard ; elle ne vise pas les modifications qui ont été apportées au projet et notamment celles relatives au périmètre de la DUP ; contrairement à ce qui est jugé, les moyens de légalité externe évoqués, par voie d'exception, contre la déclaration de projet affectent la légalité de la DUP ; - s'agissant de la légalité interne, l'étude d'impact est incomplète et ne répond pas à son objectif défini par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; au regard des réserves émises le 20 décembre 2007 par le délégué inter-services de l'eau et de la nature (DISEN) et du lourd impact environnemental du projet, une mise à jour du dossier s'imposait par l'insertion d'un additif à l'étude d'impact concernant l'eau, son approvisionnement et son évacuation ; - les appelants sont bien fondés à exciper de l'illégalité externe de la déclaration de projet à l'encontre de la DUP ; il ne ressort pas du dossier de la DUP que la procédure, telle que visée aux articles L. 123-1, L. 126-1 et R. 126-1 à R. 126-4 du code de l'environnement et R. 122-13 et R. 122-25 du code de l'urbanisme, ait été respectée en ce qui concerne, tant les formes et délais, que la durée de l'affichage ; - le projet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le projet est, en effet, dépourvu d'utilité publique ; il fait peser sur la collectivité plus d'inconvénients que d'avantages ; enfin, il porte à l'environnement et à la propriété privée des requérants une atteinte disproportionnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - s'agissant de la légalité externe, l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation n'a pas été méconnu ; l'avis d'ouverture d'enquête a bien été publié dans deux journaux, à savoir la Nouvelle République les 20 septembre et 11 octobre 2007 et le Courrier Français les 21 septembre et 12 octobre 2007 ; deux certificats du maire de Veigné datés du 12 novembre 2007 attestent de l'affichage de l'avis durant toute la durée de l'enquête publique ; l'avis d'enquête a été affiché du 14 août au 9 novembre 2007 inclus ; - la procédure prévue à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation a bien été respectée ; la notice explicative expose les raisons pour lesquelles le projet soumis à l'enquête a été retenu par rapport au projet initialement prévu, ce dernier constituant l'autre parti présenté ; en outre, l'étude d'impact, page 103 et suivantes, expose cet autre projet et les raisons pour lesquelles il n'a pas été retenu ; - le dossier d'enquête a été constitué en 2005 ; dès lors, l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ainsi que les décrets du 29 mars 1993 étaient alors applicables, de sorte que leur mention devait figurer dans la liste des textes régissant l'enquête ; la citation de certaines lois sans faire référence aux articles auxquels elles ont été codifiées n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'enquête ; il n'est pas démontré en quoi les erreurs de texte auraient eu une influence sur l'avis donné par le public ; enfin, les considérations indiquant la façon dont s'insère l'enquête dans la procédure administrative sont présentées à la page 3 de la notice mentionnant les textes qui régissent l'enquête ; - l'étude d'impact n'est pas insuffisante ; la réserve formulée le 20 décembre 2007 par le DISEN quant au rejet des eaux pluviales avait seulement pour objet d'attirer l'attention du concessionnaire sur ce point, mais ce courrier n'appelait pas de réponse obligatoire ; en outre, le concessionnaire a tenu compte de ces remarques, ainsi qu'il résulte de la " note de présentation " ajoutée à l'étude d'impact, avant que celle-ci ne soit présentée au public ; le projet ne nécessitait pas d'autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l'eau dans la mesure où l'ensemble des rejets s'effectuent vers des réseaux routiers ou communaux existants et où les services techniques ont été amenés à considérer que l'insertion du projet de la ZAC des Gués ne comportait pas d'incidence notable sur l'existant ; - en vertu de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation, les vices qui affecteraient la légalité externe de la déclaration de projet sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique ; par suite, les moyens de forme tirés de la motivation standard de la déclaration de projet et de ce que les formalités de publicité de la déclaration de projet prescrites par l'article R. 126-2 du code de l'environnement n'auraient pas été effectuées dans les formes et délais requis sont inopérants ; - s'agissant de la légalité interne de l'acte litigieux, le projet est d'utilité publique ; le secteur des Gués de Veigné est inorganisé, mélange de mitage, de village-rue, de lotissements en impasse, le tout sans véritable schéma directeur, ni centralité ; afin de répondre au mitage de l'espace et à la demande croissante de logement, la création de la ZAC des Gués a été décidée ; le projet répond à des besoins multiples : donner du sens et une identité au secteur, améliorer la lisibilité et la sécurité sur la RD 910 dans sa partie agglomérée, apporter des services et mieux équilibrer emplois et habitats ; - il n'existe pas d'atteinte disproportionnée à l'environnement ; eu égard à la forte déprise agricole, des terres sont disponibles pour la réorganisation du territoire à cet endroit pour lutter contre le mitage ; le projet prévoit une urbanisation importante, mais une place particulière est réservée à la préservation de la qualité paysagère ; de nombreux boisements seront conservés et une coulée verte sera réalisée ; chaque atteinte à l'environnement est analysée dans l'étude d'impact qui précise les mesures destinées à les réduire ; le projet a été conçu pour répondre aux objectifs du PLH en accordant une attention particulière au traitement paysager ; le bilan coût/avantages est positif ; - il n'y a pas davantage une atteinte disproportionnée à la propriété privée des requérants ; - l'acquisition des terrains des requérants, situés entre deux zones urbanisées, permet de construire le nouveau centre du quartier en continuité de l'existant ; les terrains des requérants, qui accueilleront le pôle d'activités du quartier, sont indispensables à la cohérence d'ensemble du projet ; Vu les courriers du 27 septembre 2012 par lesquels le président de la 5ème chambre a, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, mis en demeure la société d'équipement de la Touraine, la communauté de communes du Val de l'Indre et la commune de Veigné d'avoir à produire leurs observations dans le délai d'un mois ; Vu l'ordonnance du 18 février 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture d'instruction au 18 mars 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2013, présenté pour les consorts B...qui tendent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 4 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; Vu l'ordonnance de réouverture de l'instruction en date du 4 novembre 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que, par une délibération du 29 juin 2005, le conseil communautaire de la communauté de communes du Val de l'Indre a déclaré d'intérêt communautaire la zone d'aménagement concerté (ZAC) multisites des " Gués ", située sur le territoire de la commune de Veigné ; que la ZAC a été créée par délibération du 2 novembre 2005 et le dossier de réalisation approuvé par délibération du 14 décembre 2005 ; que, par une délibération du même jour, le conseil communautaire de la communauté de communes du Val de l'Indre a sollicité l'ouverture des enquêtes conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire ; que, par arrêté du 9 août 2007, le préfet d'Indre-et-Loire a prescrit l'ouverture des enquêtes publiques, qui ont eu lieu du 8 octobre au 9 novembre 2007 ; que, par arrêté du 27 octobre 2008, le préfet d'Indre-et-Loire a déclaré d'utilité publique l'acquisition de terrains nécessaires à la création de la ZAC " Les Gués de Veigné " dont le projet consiste à créer un pôle d'activités et quatre cents logements ; que les consorts B...interjettent appel du jugement en date du 28 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2008 déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la création de la ZAC, et subsidiairement en tant qu'il intègre dans son périmètre les parcelles cadastrées section AD n° 188, n° 189 et n° 378 leur appartenant ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives à la publicité de l'avis d'ouverture d'enquêtes publiques :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est certifié par lui. (...) En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins de l'expropriant, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique. " ;
- Considérant que, par arrêté du 9 août 2007, le préfet d'Indre-et-Loire a prescrit l'ouverture des enquêtes d'utilité publique et parcellaire portant sur le projet d'acquisition par la communauté de communes du Val de l'Indre, et en tant que de besoin la société d'équipement de la Touraine en sa qualité de concessionnaire de l'opération, de parcelles de terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Les Gués " sur le territoire de la commune de Veigné ; que les dossiers d'enquêtes devaient être déposés en mairie de Veigné pendant un mois du lundi 8 octobre 2007 au vendredi 9 novembre 2007 où ils pourraient être consultés par le public ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'enquête a été publié dans la Nouvelle République, les 20 septembre et 11 octobre 2007, ainsi que dans le Courrier français de Touraine, les 21 septembre et 12 octobre 2007, soit, s'agissant des premières publications, plus de quinze jours avant l'ouverture de l'enquête publique ; que le ministre soutient, en outre, sans être sérieusement contredit, que l'avis d'enquête a été affiché dans la commune du 14 août au 9 novembre 2007 inclus ; que le maire de Veigné a produit deux certificats attestant de l'affichage de l'avis pendant toute la durée de l'enquête ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'affichage de l'avis d'enquête publique dans cette commune aurait méconnu les dispositions de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d'enquête publique :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-14-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier constitué conformément à l'article R. 11-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 11-3 du même code : " (...) la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " II. - L'étude d'impact présente successivement : / (...) 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact, à laquelle il est possible de se référer en cas d'insuffisance de la notice explicative, qu'un autre parti d'aménagement de la " ZAC des Gués " avait été envisagé au nord de l'emprise prévue pour la future A 85, entre la RD 910 et la rue des Giraudières, et au nord du " village des Gués " entre la RD 910 et la voie ferrée ; que l'étude d'impact indique, page 103 et suivantes, que le projet initial aboutissait notamment à une déconnexion entre les secteurs sud et nord de la ZAC, en raison de la coupure provoquée par les fuseaux de l'A 85 et de la LGV, et supposait la destruction d'un vaste bois bien structuré entre la Bodinière et le secteur de la Saulaie, alors que le projet retenu avait pour avantage d'intégrer un secteur boisé et agricole appelé à jouer un rôle d'écran paysager entre les quartiers résidentiels de la ZAC et les nouvelles infrastructures de transport ; que, par suite, les requérants, qui ne peuvent se prévaloir de la circulaire du 27 septembre 1993, dépourvue de valeur réglementaire, ne sont pas fondés à soutenir que le dossier ne comportait aucune référence aux différents partis envisagés ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-14-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête un dossier (...) comprenant, en outre, un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier d'enquête comprend un document intitulé " Notice mentionnant les textes qui régissent l'enquête publique " ; que si certains textes ont été abrogés ou codifiés, le document cite, outre le code de l'environnement, les articles L. 11-1 et suivants et R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que les dispositions demeurées en vigueur, tels les décrets du 29 mars 1993 modifiés et l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières alors applicables ; qu'en tout état de cause, la circonstance que certaines indications de texte feraient défaut ou comporteraient des imprécisions n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'enquête ; qu'en outre, la notice susmentionnée précise que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire doivent être diligentées concomitamment afin d'assurer la maîtrise foncière pour la mise en oeuvre de la fin de l'opération ; qu'une définition de ces enquêtes est donnée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ne serait pas indiquée la façon dont l'enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée manque en fait ; que si les requérants soutiennent, enfin, que les personnes faisant l'objet de la procédure d'expropriation sont " totalement perdues dans le dédale des textes applicables ", cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ;
- Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact est incomplète et ne répond pas à l'objectif défini par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; que, d'autre part, si les requérants soutiennent qu'aucune réponse n'a été apportée aux réserves faites par le délégué inter-services de l'eau et de la nature (DISEN) en date du 20 décembre 2007, qui mettait l'accent sur les deux " dysfonctionnements " qu'il avait constatés, relatifs à un faible débit de fuite dans un secteur, et à l'insuffisance des capacités d'évacuation d'une bouche le long de la RD 910, la circonstance que le représentant d'une administration aurait demandé, d'ailleurs sans l'exiger, une " note complémentaire " n'est pas de nature à établir l'insuffisance de l'étude jointe au dossier d'enquête ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la déclaration de projet :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages constitue une des opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du code de l'environnement et que sa réalisation rend nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement intervient, au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 du présent code, selon les modalités et dans les conditions suivantes : /
- Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics, l'autorité compétente de l'Etat demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité ou à l'établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à l'expiration du délai imparti à la collectivité ou à l'établissement intéressé, l'autorité de l'Etat compétente décide de la déclaration d'utilité publique. / Lorsque l'opération est déclarée d'utilité publique, la légalité de la déclaration de projet mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée. / La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique (...) " ;
- Considérant que si les consorts B...soutiennent que la déclaration de projet est illégale, faute d'avoir fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 126-2 du code de l'environnement, les conditions de publicité d'un acte sont sans incidence sur sa légalité ; que s'ils font valoir en outre que la déclaration de projet adopte une " motivation standard " adaptable à tout type de ZAC, et ne vise pas les modifications apportées au périmètre de la déclaration d'utilité publique, il ressort des dispositions précitées de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que les vices de légalité externe affectant la déclaration de projet sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer à l'encontre de la déclaration d'utilité publique l'insuffisance de motivation et de visas qui entacheraient la délibération du 6 février 2008 du conseil de la communauté de communes du Val de l'Indre déclarant le projet de la ZAC des Gués d'intérêt général ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la violation de la procédure telle que visée aux articles L. 123-1, L. 126-1 et R. 126-1 à R. 126-4 du code de l'environnement, et, en tout état de cause, des articles R. 122-13 et R. 122-25 du code de l'urbanisme est inopérant ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'opération :
- Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice explicative du dossier d'enquête publique, que l'opération litigieuse, qui porte sur une superficie de plus de 44 hectares, comprend deux périmètres de part et d'autre de la RN 10, devenue la RD 910, et a pour objet de remédier au développement bipolaire de la commune qui s'est fait, d'une part, dans le bourg, où se trouve 50 % de la population et, d'autre part, dans le secteur des Gués, où se trouve 35 % de la population, mais qui s'est développé du fait de sa proximité avec la RN 10, de manière diffuse, sans véritable aménagement ni politique de développement urbain ; que le projet consiste ainsi à créer, dans les secteurs situés à proximité de la RN 10, un pôle de commerces et de services, d'environ 15 000 m² de surface hors oeuvre nette, en donnant une cohérence à l'ensemble, en y créant un centre de vie, et dans les secteurs ruraux voisins, une vaste opération d'habitat de quatre cents logements environ, qui s'appuie sur les orientations du programme local d'habitat, la commune étant particulièrement attractive au sein de l'aire urbaine tourangelle, aidée en cela par la proximité de plusieurs infrastructures, telles les futures A 85 et liaison à grande vitesse (LGV) ; que si le projet a pour objet la création d'un pôle d'activités et d'un nouveau centre urbain, ainsi que la diversification de l'habitat, l'objectif est également de préserver la qualité paysagère à l'image de la commune " Veigné ville verte ", de maîtriser les déplacements en favorisant les modes de circulation douce, de créer de nouvelles voies et places et de réaménager les voies existantes afin d'améliorer la desserte du plateau qui recevra les logements ; que, par suite, un tel projet répond à l'intérêt général ;
- Considérant, d'une part, que si le coût de l'opération est élevé (12 millions d'euros pour les travaux et 4,7 millions d'euros prévus pour les acquisitions foncières), du fait de son ampleur, et que le projet favorise l'urbanisation au détriment des espaces ruraux et entraîne des nuisances sonores du fait de l'augmentation des activités et du trafic routier, ces inconvénients sont compensés notamment par un important traitement paysager, la préservation de bois et prairies, la création d'écrans végétaux permettant d'amoindrir le bruit venant de l'autoroute A 85 et le développement des liaisons douces et, dès lors, n'ôtent pas au projet son caractère d'utilité publique ; que, d'autre part, les parcelles des requérants, cadastrées section AD nos 188, 189 et 378, qui correspondent au secteur 5 " les Gués ", situé à l'ouest de la RD 910 entre deux zones urbanisées, font partie des secteurs consacrés au pôle d'activités dans lequel il est prévu d'accueillir des surfaces commerciales et/ou des locaux d'activité amenés à desservir l'ensemble de la zone ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, leurs parcelles ne sont pas situées " en verrue " à l'extérieur de la ZAC, mais apportent la cohérence indispensable au projet ; que si les requérants soutiennent, enfin, qu'ils avaient projeté d'installer une clinique vétérinaire avec laboratoire d'analyses et habitation, qui se serait parfaitement intégrée au cadre rural du site, une telle structure faisant défaut sur la commune, ils ne l'établissent pas ; qu'eu égard à la nature et à l'importance de cette opération, l'atteinte portée à la propriété privée des requérants, dont la superficie des parcelles inoccupées n'excède pas 89 ares, n'est pas excessive par rapport à l'intérêt qu'elle présente et n'est donc pas davantage de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; que, dans ces conditions, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la déclaration de projet du 6 février 2008 procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les consorts B...au titre des frais exposés par eux, tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mlle C...B..., au ministre de l'intérieur, à la communauté de communes du Val de l'Indre, à la société d'équipement de Touraine et à la commune de Veigné. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 13 décembre
- Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 12NT00619