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12NT00774

CETATEXT000028349155 J4_L_2013_12_000001200774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/91/CETATEXT000028349155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/12/2013, 12NT00774, Inédit au recueil Lebon 2013-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00774 5ème chambre contentieux répressif C M. ISELIN M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée par M. C... D..., demeurant... ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102766 en date du 30 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer une amende de 300 euros, pour avoir commis une contravention de grande voirie en ayant procédé le 18 mai 2011 au carénage de son navire de plaisance, dénommé " Alizee II ", dans un lieu non approprié du port départemental de Binic, et en ayant porté atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations ; 2°) de le relaxer des fins de la poursuite ; il soutient que : - la personne qui l'a verbalisé le 19 mai 2011 et pris en photo dans l'avant-port de Binic, si elle a indiqué travailler pour le conseil général et être assermentée, était en civil, tête nue, et ne lui a présenté aucune pièce d'identité professionnelle prouvant son identité et sa fonction ; or, les forces de police ou de gendarmerie agissent par deux, en uniforme, lors de la constatation des infractions ; - il n'avait pas été informé des modifications apportées à la réglementation, aucun courrier individuel ne lui ayant été adressé et aucun panneau d'affichage n'informant les plaisanciers de l'interdiction du carénage sur l'estran ; - il n'a été rendu destinataire, lors de la constatation des faits, d'aucun récépissé daté et signé des deux parties relevant l'infraction reprochée et mentionnant les textes applicables ; la personne en civil qui l'a verbalisé n'était sans doute pas habilitée pour ce faire, ni assermentée ; - il n'a reçu un procès-verbal que deux mois après les faits ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2012, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - le délai de 10 jours prévu par l'article L. 774-2 du code de justice administrative entre la date de rédaction du procès-verbal et sa notification au contrevenant n'est pas prescrit à peine de nullité ; - en sa qualité de surveillant de port, M. B..., qui était compétent pour constater les contraventions de grande voirie, en application des articles L. 5337-2 et L. 5331-13 du code des transports, était assermenté par la collectivité gestionnaire du port et avait prêté serment devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 26 octobre 2010 ; - la circonstance que les surveillants de ports ne portent pas l'uniforme des agents de police est sans incidence sur la compétence de l'agent verbalisateur et la régularité de la procédure de contravention de grande voirie ; - si le requérant s'étonne qu'aucun récépissé ne lui a été remis à l'issue de la procédure de constatation des faits, aucun texte n'exige que le procès-verbal soit établi contradictoirement en matière de contravention de grande voirie ; - si M. D... reconnait ses torts mais allègue de sa bonne foi dans l'ignorance de la réglementation applicable, la contravention est une infraction objective qui résulte seulement d'un lien de causalité entre l'infraction au domaine et l'auteur des faits ; seule la force majeure ou un fait grave de l'administration assimilable à un cas de force majeure peut décharger l'auteur d'une contravention de grande voirie de toute condamnation ; l'infraction étant caractérisée et l'administration n'ayant commis aucune faute, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné le contrevenant à une amende de 300 euros ; Vu l'ordonnance du 18 février 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction le 18 mars 2013 à 12 heures ; Vu le procès-verbal de contravention de grande voirie ; Vu le certificat constatant la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code des transports ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche ; Vu le règlement particulier de police du port de Binic ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. D... interjette appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes l'a condamné à une amende de 300 euros pour avoir commis une contravention de grande voirie, en ayant procédé le 18 mai 2011 au carénage de son navire de plaisance, dénommé " Alysée II ", en un lieu non approprié du port départemental de Binic (Côtes d'Armor) et en ayant porté atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations ; Sur la régularité des poursuites :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5331-11 du code des transports : " Les officiers de ports et les officiers de port adjoints sont des fonctionnaires de l'Etat. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. Ils veillent au respect des lois et règlements relatifs à la police des ports maritimes. " ; qu'aux termes de l'article L. 5337-2 du même code : " Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application : 1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; 2° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 5331-13 " ; qu'en vertu de ces dernières dispositions : " Dans le port où il est investi du pouvoir de police portuaire, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent peut désigner, en qualité de surveillants de port, des agents qui appartiennent à ses services. Les surveillants de port exercent les pouvoirs attribués aux officiers de port et aux officiers de port adjoints par les dispositions du présent titre et les règlements pris pour leur application " ;
  3. Considérant que si M. D... fait valoir que l'agent verbalisateur du port départemental de Binic était en civil et n'a pas décliné son identité professionnelle lors de la constatation de l'infraction, de sorte qu'il n'était pas habilité à dresser procès-verbal à son encontre, il résulte de l'instruction que les faits prohibés de carénage commis le 18 mai 2011 à 15 heures 20 dans l'avant port de Binic, et dont la matérialité n'est pas contestée par le requérant, ont été constatés par M. A... B..., surveillant de port, en charge de la police portuaire et commissionné à cet effet, lequel a prêté serment devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc le 26 octobre 2010 ; que le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 19 mai 2011 fait foi jusqu'à preuve du contraire ; que la circonstance que les surveillants de port ne porteraient pas l'uniforme des agents de la police nationale ou de la gendarmerie est sans incidence sur la compétence de l'agent verbalisateur ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'habilitation de la personne ayant établi le procès-verbal de contravention de grande voirie doit être écarté ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie soit dressé, le jour même des constatations, contradictoirement en présence du contrevenant ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. " ; que le procès-verbal de contravention dressé le 19 mai 2011 a été régulièrement notifié à M. D..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 juillet 2011 ; que, si M. D... soutient que le procès-verbal de contravention de grande voirie ne lui a été notifié que deux mois après la constatation des faits, le 20 juillet 2011, le délai de dix jours prévu par les dispositions précitées n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure ; que le délai écoulé entre la rédaction du procès-verbal et sa notification n'a pas mis le contrevenant dans l'ignorance durable des faits qui lui étaient reprochés, ni dans l'impossibilité de réunir les éléments utiles à sa défense ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les poursuites engagées auraient été tardives, et auraient de ce fait nuit aux droits de la défense, doit être écarté ; Sur la contravention de grande voirie :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : " Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres " ; qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche : " Conservation du domaine public et répression de la méconnaissance des dispositions du présent règlement et des règlements locaux le complétant / Conformément aux dispositions des articles L. 331-1 et L. 332-2 du code des ports maritimes, il est notamment défendu : 1° De porter atteinte au plan d'eau et à la conservation de ses profondeurs : (...) - en jetant ou en laissant tomber des terres, des décombres, des déchets ou des matières quelconques dans les eaux du port et de ses dépendances (...) Dans tous les cas où les dispositions législatives et réglementaires du code des ports maritimes ne fixent pas la sanction, la méconnaissance des dispositions du présent règlement général de police et de celles des règlements locaux le complétant constitue une contravention de grande voirie punie d'un montant au plus égal à celui prévu pour les contraventions de 5e classe " ; qu'aux termes de l'article 32 du règlement particulier de police du port de Binic : " Dans l'enceinte du port et de ses dépendances, les navires ne peuvent être construits, carénés ou démolis que sur les parties de terre-pleins affectées à cette activité (...) Il est interdit d'effectuer sur les navires aux postes d'accostage ou de mouillage des travaux susceptibles de provoquer des nuisances dans le voisinage ou des pollutions du plan d'eau " ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé par M. B..., surveillant de port, que M. D... a, le 18 mai 2011, procédé au carénage de son navire de plaisance, dénommé " Alizee II " et immatriculé sous le n° SB 646560, dans un lieu non approprié à l'intérieur du port départemental de Binic (carénage effectué sur le mouillage n° H11 de l'avant port) et qu'il a porté atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations en laissant les résidus de carénage (résidus de coquillages et morceaux de peinture bleue provenant du grattage de la coque) se répandre sur le sable ; que si M. D... ne conteste pas sérieusement l'infraction qui lui est reprochée, il allègue néanmoins de sa bonne foi en faisant valoir qu'il était dans l'ignorance des modifications apportées à la réglementation applicable ; que, toutefois, depuis décembre 2007, le carénage des navires n'était plus autorisé sur les cales et le terre-plein du port de plaisance de Binic, le carénage étant interdit " sur toute la zone administrative du port départemental ", et les plaisanciers étant invités à rallier les aires de carénage agréés de Saint-Quay-Portrieux et de Saint-Brieuc - Le Légué, sauf accord du bureau du port pour un échouage technique en cas d'hélice " engagée par des concrétions de coquillages " immobilisant le navire ; que ces informations figuraient notamment dans la lettre de notification annuelle du contrat de mouillage et sur le tableau d'information à destination des plaisanciers situé à l'entrée du bureau du port ; que, par suite, l'infraction est constituée ; Sur l'action publique :
  7. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 30 du décret du 17 juillet 2009, la méconnaissance des dispositions du règlement particulier de police constitue une contravention de grande voirie punie d'un montant au plus égal à celui prévu pour les contraventions de 5ème classe ; qu'aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " (...) Le montant de l'amende est le suivant : (...) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-
  8. Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 " ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 19 mai 2011, que les faits reprochés au requérant constituent une pollution des fonds ; que M. D..., qui ne fait valoir aucun cas de force majeure, a ainsi porté atteinte à l'intégrité du domaine public portuaire ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge l'a condamné à payer une amende d'un montant, qui n'est pas disproportionné, de 300 euros ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes l'a condamné au paiement de cette amende, pour contravention de grande voirie ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 13 décembre
  11. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 12NT00774

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