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12NT01324

CETATEXT000028349156 J4_L_2013_12_000001201324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/91/CETATEXT000028349156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/12/2013, 12NT01324, Inédit au recueil Lebon 2013-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01324 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN PRAT M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu, I, sous le n° 12NT01324, la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par Me Prat, avocat au barreau de Saint-Brieuc, qui demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004496 du 27 mars 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre B du tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2010 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a approuvé la modification et la suspension du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Louannec ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'arrêté du 16 décembre 2011 n'est pas définitif, dès lors qu'il l'a frappé d'un recours dans le délai de recours contentieux ; - s'agissant de la légalité externe, l'arrêté du 26 juillet 2010 est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 160-12 du code de l'urbanisme, dès lors que le dossier soumis à enquête publique était incomplet ; ont également été méconnues celles de l'article R. 160-13 du même code, dès lors que le dossier ne justifie pas du passage de la servitude sur des propriétés privées ; - de même ont été méconnues les dispositions de l'article R. 160-18 du code de l'urbanisme, dès lors que tous les propriétaires n'ont pas été convoqués à la visite des lieux effectuée par le commissaire enquêteur ; - l'arrêté du 26 juillet 2010 n'est pas régulièrement motivé ; - s'agissant de la légalité interne, l'arrêté du 26 juillet 2010 méconnaît l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme, dès lors, d'une part, que le nouveau tracé excède en certains points la largeur de 3 mètres, d'autre part, que la limite à partir de laquelle en a été mesurée l'assiette n'est pas le niveau des plus hautes eaux ; - la stabilité des sols n'est pas assurée ; - le tracé prévoit la présence de marches, en méconnaissance des règles régissant l'accessibilité d'un tel chemin aux personnes à mobilité réduite, telles que résultant du décret n° 2006-655 du 17 mai 2006 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la mise en demeure adressée le 18 février 2013 au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 2 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 2 octobre 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que c'est à bon droit que le premier juge a constaté le non lieu à statuer ; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2013 reportant la clôture de l'instruction au 18 octobre 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, sous le n° 12NT01393, la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour M. H... B..., demeurant..., par Me Prat, avocat au barreau de Saint-Brieuc, qui demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004652 du 27 mars 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre B du tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2010 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a approuvé la modification et la suspension du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Louannec ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'arrêté du 16 décembre 2011 n'est pas définitif, dès lors qu'il l'a frappé d'un recours dans le délai de recours contentieux ; - s'agissant de la légalité externe, l'arrêté du 26 juillet 2010 est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 160-12 du code de l'urbanisme, dès lors que le dossier soumis à enquête publique était incomplet ; ont également été méconnues celles de l'article R. 160-13 du même code, dès lors que le dossier ne justifie pas du passage de la servitude sur des propriétés privées ; - de même ont été méconnues les dispositions de l'article R. 160-18 du code de l'urbanisme, dès lors que tous les propriétaires n'ont pas été convoqués à la visite des lieux effectuée par le commissaire enquêteur ; - l'arrêté du 26 juillet 2010 n'est pas régulièrement motivé ; - s'agissant de la légalité interne, l'arrêté du 26 juillet 2010 méconnaît l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme, dès lors que, sans qu'il soit besoin de modifier le tracé existant de la servitude, le cheminement des piétons peut être assuré par le simple aménagement du chemin existant longeant le rivage et ce, tant à l'ouest que devant et à l'est du phare de Nantouar ; le tracé retenu par l'arrêté contesté ne longe plus le littoral ; - plusieurs des terrains grevés du nouveau tracé de la servitude sont situés à moins de 15 mètres du phare de Nantouar, qui est un bâtiment à usage d'habitation au moins depuis 1967 ; aucune des causes de réduction de la distance de 15 mètres énumérées à l'article R. 160-15 du code de l'urbanisme n'est applicable en l'espèce ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la mise en demeure adressée le 18 février 2013 au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 2 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 2 octobre 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que c'est à bon droit que le premier juge a constaté le non lieu à statuer ; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2013 reportant la clôture de l'instruction au 18 octobre 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, III, sous le n° 12NT01412, la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour M. G... D...et Mme F...I..., par Me Prat, avocat au barreau de Saint-Brieuc, qui demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004657 du 27 mars 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre B du tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2010 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a approuvé la modification et la suspension du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Louannec ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - l'arrêté du 16 décembre 2011 n'est pas définitif, dès lors qu'ils l'ont frappé d'un recours dans le délai de recours contentieux ; - s'agissant de la légalité externe, l'arrêté du 26 juillet 2010 est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 160-12 du code de l'urbanisme, dès lors que le dossier soumis à enquête publique était incomplet ; ont également été méconnues celles de l'article R. 160-13 du même code, dès lors que le dossier ne justifie pas du passage de la servitude sur des propriétés privées ; - de même ont été méconnues les dispositions de l'article R. 160-18 du code de l'urbanisme, dès lors que tous les propriétaires n'ont pas été convoqués à la visite des lieux effectuée par le commissaire enquêteur ; - l'arrêté du 26 juillet 2010 n'est pas régulièrement motivé ; - s'agissant de la légalité interne, l'arrêté du 26 juillet 2010 méconnaît l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme, dès lors que, sans qu'il soit besoin de modifier le tracé existant de la servitude, le cheminement des piétons peut être assuré par le simple aménagement du chemin existant longeant le rivage et ce, tant à l'ouest que devant et à l'est du phare de Nantouar ; le tracé retenu par l'arrêté contesté ne longe plus le littoral ; - plusieurs des terrains grevés du nouveau tracé de la servitude sont situés à moins de 15 mètres du phare de Nantouar, qui est un bâtiment à usage d'habitation au moins depuis 1967 ; aucune des causes de réduction de la distance de 15 mètres énumérées à l'article R. 160-15 du code de l'urbanisme n'est applicable en l'espèce ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la mise en demeure adressée le 18 février 2013 au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 2 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 2 octobre 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que c'est à bon droit que le premier juge a constaté le non lieu à statuer ; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2013 reportant la clôture de l'instruction au 18 octobre 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes nos 12NT01324, 12NT01393 et 12NT01412 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est abrogé et si, alors que cet acte n'a reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur, l'abrogation ainsi opérée acquiert un caractère définitif faute d'être critiquée dans le délai du recours contentieux, il n'y a plus lieu pour le juge de statuer sur le mérite du recours dont il est saisi ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que, par un arrêté du 26 juillet 2010, le préfet des Côtes d'Armor a approuvé la modification et la suspension du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Louannec ; que, saisis de recours dirigés contre cet arrêté par M. E..., M. B..., M. D..., Mme I... et M. C..., le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et par des ordonnances du 16 mars 2011 et du 17 juin 2011, a suspendu l'exécution de cet arrêté en tant, d'une part, qu'il concerne la parcelle cadastrée section A n° 51 et, d'autre part, en tant qu'il concerne les parcelles cadastrées section AD nos 17, 19, 21 et 22 ; qu'à la suite de ces décisions du juge des référés, le préfet des Côtes d'Armor a, le 16 décembre 2011, pris un nouvel arrêté portant modification et suspension du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Louannec ; que l'article 1er de cet arrêté abroge celui du 10 juillet 2010, tandis que son article 2 approuve la modification et la suspension de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Louannec, telles qu'elles figurent sur les plans parcellaires et sont décrites au dossier annexé à l'arrêté ; 4. Considérant qu'il est constant qu'avant son abrogation par l'arrêté du 16 décembre 2011, celui du 26 juillet 2010 n'a reçu aucune exécution ; que, si les requérants se prévalent de la circonstance que, dans les délais du recours contentieux, ils ont frappé l'arrêté du 16 décembre 2011 de recours pour excès de pouvoir actuellement pendants devant le tribunal administratif de Rennes, ces recours doivent toutefois être regardés comme tendant seulement à l'annulation de cet arrêté en ce qu'il approuve la modification et la suspension de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Louannec, mais non en ce qu'il abroge l'arrêté du 10 juillet 2010 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge, après avoir constaté que l'arrêté du 16 décembre 2011, en tant qu'il abroge celui du 26 juillet 2010, est devenu définitif après expiration des délais de recours contentieux, en a déduit que les conclusions des demandes tendant à l'annulation de l'arrêté ainsi abrogé sont devenues sans objet ; qu'il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le premier juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions ; 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans les présentes instances la qualité de partie perdante, les sommes demandées à ce titre ; qu'en outre, il n'y a pas lieu de mettre les dépens à la charge de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. E..., de M. B... ainsi que de M. D... et Mme I... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à M. H... B..., à M. G... D..., à Mme F... I...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre 2013. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 Nos 12NT01324, 12NT01393, 12NT01412 2 1

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