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12NT01375

CETATEXT000028349157 J4_L_2013_12_000001201375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/91/CETATEXT000028349157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/12/2013, 12NT01375, Inédit au recueil Lebon 2013-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01375 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN COLLET M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2012, présentée pour l'association des Amis du Patrimoine de Bieuzy (APB), dont le siège est 17, rue de Lourmel à Pontivy

(56300), représentée par sa présidente en exercice, à ce dûment habilitée par délibération du bureau de l'APB du 23 avril 2012, par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; l'association des amis du patrimoine de Bieuzy demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0900400 et 0900407 en date du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 29 juillet 2008 par lesquels le maire de Bieuzy-les-Eaux a délivré à la société Interfranc Golf Limited, d'une part, un permis de construire n° 05601606 E1013 en vue de l'agrandissement d'un golf et de la réalisation d'un ensemble immobilier de 300 logements et, d'autre part, un permis de construire n° 05601606 E1014 autorisant l'édification d'un ensemble de 71 logements et 4 commerces, sur le territoire de la commune ; 2°) d'annuler ces arrêtés du 29 juillet 2008, ainsi que les décisions implicites de rejet de leur recours gracieux formé le 26 septembre 2008 contre ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bieuzy-les-Eaux le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - saisi pour avis le 5 février 2007, en application de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, l'architecte des bâtiments de France (ABF) a, le 28 février 2007, fait connaitre son intention d'utiliser le délai de réponse maximum de 4 mois prévu par ces dispositions, au motif qu'il souhaitait qu'un rendez-vous soit organisé avec les intervenants afin de préciser les détails d'exécution et l'intégration architecturale dans l'environnement du Pro Shop, du club house et restaurant, et de la salle de gymnastique, situés dans l'enceinte du château de Rimaison ; aucun rendez-vous n'ayant été organisé, l'ABF, qui n'a pu se prononcer en toute connaissance de cause, ne saurait être regardé comme ayant donné un accord tacite ; par conséquent, le permis de construire 300 logements a été délivré au prix d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme ; - dans ces conditions, c'est à tort que le maire de Bieuzy a fait du souhait de l'ABF, qui conditionnait son avis, une prescription spéciale dont est assorti le permis de construire contesté ; - par ailleurs, la muraille de clôture du parc du château de Rimaison est incluse dans les ruines du château qui ont fait l'objet d'une inscription à l'inventaire des monuments historiques par arrêté ministériel du 14 mai 1925 ; or, le " village du château " est situé dans le champ de visibilité de ce mur, de sorte qu'en application des dispositions de l'article R. 421-38-4 précité, l'architecte des Bâtiments de France aurait dû être saisi pour avis, ce qui n'a pas été le cas ; par suite, le permis de construire les 300 logements a été délivré au vu d'une procédure irrégulière ; - en outre, les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; un tel projet, de par son importance démesurée, puisque ce ne sont pas moins de 371 logements qui doivent être édifiés, et de par son implantation dans des espaces visibles, porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ; l'effet masse des différents villages dénaturera un secteur jusqu'alors resté pour l'essentiel à l'état naturel ; l'implantation de bâtiments dans l'enceinte du château inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques portera atteinte à sa conservation ; en délivrant les permis de construire querellés, le maire de Bieuzy-les-eaux a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2012, présenté pour la commune de Bieuzy-les-eaux, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association des Amis du Patrimoine de Bieuzy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - à la date du 5 juin 2007, l'ABF n'ayant émis aucun avis exprès sur le projet de la SCI Interfranc Golf limited, c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'il avait donné un accord tacite à l'expiration du délai de 4 mois prévu par l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme ; cet avis étant réputé favorable, il importe donc peu de savoir si le mur de clôture du parc du château de Rimaison est ou non inclus dans les ruines du château qui ont fait l'objet d'une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1925 ; - le maire de Bieuzy-les-Eaux n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet prévoit l'édification de constructions de taille modeste ainsi que l'extension d'un club house et d'un bâtiment existant en pro-shop, avec une parfaite intégration de celui-ci au sein du site bâti et naturel environnant ; les villages projetés seront constitués d'habitations souvent accolées, dotées de menuiseries extérieures bois ainsi que de toits végétalisés ; les effets de masse seront réduits par le recours à une palette de couleur naturelle, à des toitures terrasses engazonnées ainsi que par la hauteur des constructions limitée à un étage sur rez-de-chaussée au maximum ; de nombreux arbres seront plantés dans les espaces communs et préconisés pour les parcelles privatives ; une démarche " Haute Qualité environnementale " est intégrée au projet afin de maîtriser l'impact des bâtiments sur l'environnement ; la visibilité de l'ensemble des villages est atténuée au sein du site par la présence des plantations prévues et des espaces boisés préexistants, les villages de Kerroch 2, 3, et 4 étant notamment implantés dans la pente ; aucune construction ne sera réalisée en zone humide ; - les autres moyens présentés par l'association en première instance, tirés de la méconnaissance de l'article A 424-2 du code de l'urbanisme, de l'article L. 621-27 du code du patrimoine, de l'illégalité de la carte communale, de la compromission de l'exécution du futur plan local d'urbanisme (PLU), des prétendues violations des lois SRU et Urbanisme et Habitat (UH), ainsi que des erreurs d'appréciation qui auraient été commises, ne pourront qu'être écartés dans la cadre de l'effet dévolutif de l'appel ; Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2013, présenté pour la société Interfranc Golf Limited, dont le siège est situé 206 West Street à Fareham-Hampshire Pop160 (Angleterre), représentée par son dirigeant en exercice, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'association des Amis du Patrimoine de Bieuzy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - si l'ABF a fait connaitre son intention d'utiliser le délai de réponse maximum de 4 mois prévu à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, s'agissant des bâtiments prévus dans l'enceinte du château, en l'absence de prise de position ultérieure de sa part, un avis favorable tacite est intervenu le 5 juin 2007 à l'expiration du délai de 4 mois précité ; - l'observation émise par l'ABF, relative à l'organisation d'une réunion afin de " préciser les détails d'exécution et l'intégration architecturale " concerne les modalités d'exécution du permis de construire et non le principe même de l'accord de l'ABF sur le projet tel qu'il doit être examiné au regard du dossier de permis de construire, et ne parait donc pas de nature à motiver la décision de l'ABF d'utiliser un délai d'instruction plus long ; - c'est donc à juste titre que le maire de Bieuzy-les-Eaux a fait de cette observation une prescription spéciale dont est assorti le permis de construire contesté et dont le respect n'est contrôlé qu'au stade de l'exécution du permis de construire ; - l'avis de l'ABF n'était, d'ailleurs, requis que pour les résidences dont la construction est projetée dans un rayon de 500 mètres à partir des ruines du vestibule du château ; - le maire, en accordant les permis contestés, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; l'importance du projet ne permet pas de conclure à lui seul à une atteinte à l'environnement " par principe " sans que soient caractérisés l'intérêt du site, puis l'éventuelle atteinte portée à celui-ci ; les constructions projetées, de faible dimension et aux toitures végétalisées, viendront s'implanter sur les deux versants s'inclinant vers le ruisseau traversant le site d'ouest en est et seront peu visibles à l'extérieur du site ; l'ABF a émis un avis favorable exprès sur les villages situés dans son périmètre d'intervention, attestant de la qualité du projet ; - l'association ne reprend pas en cause d'appel les autres moyens qu'elle a développés en première et qui sont, par suite, abandonnés ; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction au 7 novembre 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2013, présenté pour l'association des amis du patrimoine de Bieuzy, qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que : - l'architecte des bâtiments de France ne s'est pas livré à un examen particulier du dossier ; - il ne peut être regardé comme ayant donné un avis définitif sur les caractéristiques du projet ; - en ne tenant pas compte de l'inscription du mur d'enceinte du château de Rimaison, l'ABF a entaché son avis d'une erreur d'appréciation ; Vu l'ordonnance du 4 novembre 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre a rouvert l'instruction, en application de l'article R.613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 7 novembre 2013, présenté pour la commune de Bieuzy-les-Eaux ; Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2013, présenté pour la société Interfranc Golf Limited qui maintient ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Collet, avocat de l'association des amis du patrimoine de Bieuzy ; - les observations de Me B..., substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Bieuzy-les-Eaux ; - et les observations de MeA..., substituant Me Bois, avocat de la société Interfanc Golf Limited ;
  1. Considérant que, par un arrêté du 29 juillet 2008, le maire de Bieuzy-les-Eaux (Morbihan) a délivré un permis de construire à la société Interfranc Golf Limited en vue de l'agrandissement du golf de Rimaison et de la réalisation d'un ensemble immobilier de 300 logements ; que, par un second arrêté du même jour, cette autorité administrative lui a accordé un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de 71 logements et de 4 commerces sur le même site, qui comprend les ruines du château de Rimaison, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que l'association des amis du patrimoine de Bieuzy interjette appel du jugement en date du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés, ainsi que des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. / Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des Bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a reçu le 5 février 2007, pour avis, la demande de permis de construire de la société Interfranc Golf Limited portant sur l'agrandissement du Golf de Rimaison et la réalisation d'un ensemble immobilier de 300 logements ; que, par une décision du 28 février 2007, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il a fait usage des dispositions de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme en faisant connaître au maire de Bieuzy-les-Eaux son intention d'utiliser le délai maximum de 4 mois prévu par ces dispositions afin de se voir préciser par le pétitionnaire les détails d'exécution et l'intégration architecturale dans l'environnement " du pro shop, du club house, de la salle de gym et du restaurant " situés dans l'enceinte du château de Rimaison ; qu'il est constant que, postérieurement à cette prolongation du délai d'instruction, l'architecte des bâtiments de France n'a pas émis d'avis exprès sur le projet ; que l'absence d'organisation de la réunion qu'il avait préconisée en vue d'obtenir des renseignements supplémentaires n'était, toutefois, pas une condition de son avis favorable, dont le principe était acquis pour l'ensemble du projet situé dans son champ de compétence ; que, dans ces conditions, l'architecte des bâtiments de France doit être réputé avoir donné un accord tacite définitif le 5 juin 2007 ; que le maire de Bieuzy-les-Eaux a néanmoins pu tenir compte du souhait exprimé par l'architecte des bâtiments de France en édictant à ce titre une " prescription spéciale " incluse dans le permis de construire relatif à l'agrandissement du golf et à l'édification des 300 logements autorisés ; qu'ainsi, l'association des amis du patrimoine de Bieuzy n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire litigieux aurait été délivré sans accord préalable de l'architecte des bâtiments de France, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce, ni apprécié l'impact du projet sur le mur d'enceinte du château, à supposer ce dernier également inscrit ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le projet litigieux se situe dans un site naturel boisé, lequel sera partiellement replanté en fonction du parcours, les constructions composant les 11 villages du futur golf de 18 trous de Rimaison, de hauteur et de volume raisonnables, adoptent un parti architectural adapté au contexte local, privilégiant l'usage du bois et des matériaux locaux, ainsi que les toitures végétalisées, dans le cadre d'une démarche de haute qualité environnementale permettant d'éviter les effets de masse par le recours à une palette de couleur naturelle et d'assurer au mieux leur insertion dans un milieu vallonné hautement préservé, et de l'extérieur duquel les constructions ne seront quasiment pas visibles ; qu'en outre, le mur d'enceinte, les ruines de l'ancienne cuisine, de la chapelle, le puits devant la salle de gymnastique seront conservés et mis en valeur, de même que le vestibule ; que, par ailleurs, les extensions prévues à l'intérieur de l'enceinte du château seront réalisées à partir du bâti préexistant ; que, dans ces conditions, l'atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales n'est pas établie ; que, par suite, le maire de Bieuzy-les-Eaux, en octroyant les permis de construire litigieux, en dépit du nombre de constructions concernées, lesquelles sont néanmoins réparties en îlots de manière équilibrée sur environ 17 hectares, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association des amis du patrimoine de Bieuzy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bieuzy-les-Eaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'association des amis du patrimoine de Bieuzy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bieuzy-les-Eaux et la société Interfranc Golf Limited au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association des amis du patrimoine de Bieuzy est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bieuzy-les-Eaux et de la société Interfranc Golf Limited présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des amis du patrimoine de Bieuzy, à la commune de Bieuzy-les-Eaux et à la société Interfranc Golf Limited. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 13 décembre
  8. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY . '' '' '' '' 2 N° 12NT01375

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