CETATEXT000028349158 J4_L_2013_12_000001201936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/91/CETATEXT000028349158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/12/2013, 12NT01936, Inédit au recueil Lebon 2013-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01936 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LE GOUILL M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 16 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003547 en date du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 février 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme B... dirigé contre le refus du consul général de France à Agadir (Maroc) de lui accorder un visa de long séjour, et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai de trois mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - Mme B... a eu connaissance de la décision consulaire du 1er juillet 2009, remise en mains propres, le 13 octobre 2009, selon l'aveu même du fils de la requérante ; ainsi, la notification de la décision consulaire, qui portait mention des délai et voie de recours, étant intervenue au plus tard à la date du 13 octobre 2009, la CRRV était fondée à rejeter le recours formé devant elle le 24 décembre 2009 pour forclusion ; le jugement du tribunal administratif doit par suite être annulé et la demande de Mme B... rejetée ; - le recours gracieux formé le 20 octobre 2009 devant l'autorité consulaire à Agadir ne pouvait être regardé comme un recours administratif préalable obligatoire que le consul général de France aurait dû transmettre à la CRRV ; le recours gracieux formé contre une décision consulaire ne peut être regardé comme un recours formé devant la commission de recours que lorsque cette décision ne porte pas la mention des délais et voies de recours ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 2 septembre 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction au 2 octobre 2013 à 12 heures ; Vu les mémoires, enregistrés les 2 octobre 2013 à 16 h 13 et 11 octobre 2013, présentés pour Mme B..., représentée par son fils M. A... C..., demeurant..., par Me Le Gouill, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet du recours du ministre de l'intérieur et à ce qu'il soit enjoint au ministre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer la demande de visa de Mme B... dans le délai de 3 mois à compter de la notification du jugement ; il soutient que : - Mme B... ne possédait pas la capacité de lire le document daté du 1er juillet 2009 et donc d'avoir accès aux informations qu'il contenait ; lui opposer la connaissance des modalités d'exercice d'un recours contre le refus de visa reviendrait à priver de substance le droit à un recours utile ; - en outre, pour refuser de transmettre à la CRRV le courrier adressé par M. C..., le consulat de France à Agadir a dénaturé les termes et la finalité du document rédigé par le fils de Mme B... ; ce courrier était une contestation du refus de visa et ne se bornait pas à attirer l'attention de l'administration sur un dossier qu'il faudrait revoir ; l'application de la loi du 12 avril 2000 aurait dû conduire l'administration à transmettre le recours à la CRRV ; - la décision de la commission était illégale, le secrétaire général n'ayant pas compétence pour signer le rejet du recours de Mme B... ; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2013 portant réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui maintient ses précédentes écritures ; Vu la décision du 29 juillet 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, et notamment son article 16 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.