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12NT02699

CETATEXT000028349159 J4_L_2013_12_000001202699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/91/CETATEXT000028349159.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/12/2013, 12NT02699, Inédit au recueil Lebon 2013-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02699 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MOHAFID-KASZUBOWSKA M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 1er octobre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003882 du 30 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en date du 10 mars 2010 rejetant le recours de M. C... contre une décision de l'ambassade de France en Inde refusant de délivrer des visas à son épouse et leurs enfants, a, d'une part, ordonné au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme F... A...et à ses deux enfants les visas de long séjour sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - l'extrait de l'acte de naissance de la personne se présentant comme étant Mme A... est apocryphe ; - il s'agit d'un faux document et, pour ce motif d'ordre public, le ministre était fondé à refuser la délivrance du visa sollicité ; - au moins six des dix photographies présentées par M. C... pour attester de son union avec Mme A... sont truquées ; une telle falsification suffit à entacher d'un doute substantiel l'affirmation de l'existence d'un lien matrimonial entre ces deux personnes ; - les premiers juges ont méconnu la circonstance que Mme A... et la demandeuse de visa sont deux personnes distinctes, la seconde usurpant l'identité de la première ; ils ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; - si la filiation entre M. C... et les deux enfants est établie, a été sollicitée de la part des demandeurs l'autorisation de Mme A... pour leur départ en France, mais cette autorisation n'a jamais été présentée ; en l'absence d'un tel document, les autorités consulaires sont dans l'impossibilité de délivrer les visas aux deux enfants ; la séparation entre ces derniers et leur père n'est pas le fait de l'administration ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 7 février 2013 à Me Mohafid-Kaszubowska, avocat de M. C..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 13 juin 2013 fixant la clôture de l'instruction au 8 juillet 2013 ; Vu la décision du 4 avril 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a constaté le maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle au bénéfice de M. C... ; Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour M. C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les observations de Me Mohafid-Kaszubowska, avocat de M. C... ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement par lequel, saisi de la demande de M. C..., ressortissant indien résidant en France et auquel le bénéfice de la qualité de réfugié a été reconnu en 2004, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 mars 2010 par laquelle, en dépit de la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France proposant de délivrer des visas de long séjour à Mme F...A..., épouse de M. C..., ainsi qu'à leurs deux enfants mineurs E...et D...B..., le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé cette délivrance et, ainsi, confirmé la décision du consul général de France à New Delhi du 6 août 2008 ;
  2. Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint et aux enfants mineurs d'un réfugié statutaire les visas qu'ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale ; qu'elles ne peuvent opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public ;
  3. Considérant, d'une part, que le ministre ne conteste pas le lien de filiation entre M. C... et les enfants Karandeep et E...B... ; que, d'autre part, s'il se prévaut de la circonstance qu'à l'appui de la demande de visa de Mme A... a été présenté un acte de naissance dont le caractère apocryphe n'est pas contesté, il est, en revanche, constant qu'ainsi qu'il a été constaté à l'issue de l'enquête diligentée par l'ambassade de France à New Delhi, l'acte de mariage entre M. C... et Mme A..., n° 35 enregistré le 27 février 2004, est authentique ; qu'il en résulte que le lien matrimonial entre les deux époux est établi de façon certaine et, nécessairement, que l'identité de l'épouse est également établie ; qu'enfin, le ministre ne conteste pas davantage, qu'ainsi qu'il résulte des actes de naissance des deux enfants dont l'authenticité a été également constatée à l'issue de la même enquête, que Mme A... est leur mère ; qu'il ne saurait, par suite, valablement subordonner la délivrance des visas à ces enfants à la production d'une autorisation émanant de Mme A... ;
  4. Considérant que, s'agissant de l'épouse de M. C..., le jugement attaqué s'est borné à annuler une décision refusant la délivrance d'un visa à Mme A..., et non à toute personne se disant Mme A..., ainsi qu'à ordonner cette délivrance à Mme A... ; que l'injonction prononcée par les premiers juges ne fait, par suite, pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse la délivrance d'un visa à toute personne dont il ne serait pas établie qu'elle est bien Mme F...A... ; que, dès lors, le ministre ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que Mme A... et la personne ayant demandé un visa et se disant Mme A... seraient, en fait, deux personnes distinctes, la seconde s'employant, selon lui, à usurper l'identité de la première ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 mars 2010 ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B.... Délibéré après l'audience du 22 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre
  6. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02699 2 1

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