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13NT00227

CETATEXT000028349167 J4_L_2013_12_000001300227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/91/CETATEXT000028349167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/12/2013, 13NT00227, Inédit au recueil Lebon 2013-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00227 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 15 janvier 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104476 du 14 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 25 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme A... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - si l'intéressée a conclu un contrat à durée indéterminée, son parcours professionnel antérieur discontinu et le caractère récent de son emploi actuel ne lui permettait pas de s'assurer de la stabilité de sa situation professionnelle ; - le tribunal a méconnu la portée de son contrôle et a jugé à tort qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il pouvait légalement prendre en considération l'insertion professionnelle de la postulante ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 28 mai 2013 à Mme A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 16 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 15 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que par jugement du 14 novembre 2012, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., de nationalité sri lankaise, la décision du 25 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ; que le ministre de l'intérieur interjette appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, son degré d'insertion professionnelle ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  3. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le caractère récent de son nouvel emploi, ne lui permettant pas d'en apprécier la stabilité ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme A..., arrivée en France en 2005, a été employée pour s'occuper d'une personne âgée d'octobre 2007 à décembre 2009 et que cette activité professionnelle a été interrompue en raison du décès de cette personne ; que, dans un temps relativement limité, elle a retrouvé un emploi et a conclu le 17 juillet 2010 un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer, à temps complet, une activité de garde d'enfants à compter du 1er septembre 2010, lui procurant une rémunération mensuelle nette de 1 300 euros ; qu'à la date de la décision contestée, la période d'essai d'une durée d'un mois prévue par l'article 1er de son contrat de travail était expirée de sorte que Mme A... était engagée définitivement ; qu'elle a produit des bulletins de salaire permettant de justifier de l'effectivité et de la poursuite de son activité ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'insertion professionnelle avérée de la postulante, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme A... pour apprécier la stabilité de sa situation professionnelle, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 25 mars 2011 ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre
  6. Le président-assesseur, J.-F. MILLET Le président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00227

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