CETATEXT000028349168 J4_L_2013_12_000001300484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/91/CETATEXT000028349168.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/12/2013, 13NT00484, Inédit au recueil Lebon 2013-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00484 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN GRENIER Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 13 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105618 du 12 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., d'une part, la décision du 8 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et, d'autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - en se plaçant à la date de la décision implicite de rejet pour apprécier la situation professionnelle du postulant, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; - en retenant que le fait d'occuper un emploi depuis plus de 5 mois, sous contrat à durée indéterminée, fait obstacle à que le ministre prenne en compte les éléments de son insertion professionnelle, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une seconde erreur de droit ; le large pouvoir d'appréciation dont il dispose lui permet de prendre en compte l'évolution de la situation professionnelle du postulant depuis son installation en France ; - le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation sur la stabilité professionnelle du requérant ; son parcours professionnel discontinu, antérieur à la conclusion d'un contrat à durée indéterminé, et le caractère récent de son emploi actuel ne permettaient pas de s'assurer de la stabilité de sa situation professionnelle à la date de la décision d'ajournement ; - à titre subsidiaire, il est fondé à demander une substitution de motifs ; M. B... détenait un faux acte de naissance en 2006 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 8 avril 2013 à M. B..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2013, présenté pour M. B..., demeurant..., par Me Grenier, avocat au barreau de Dijon ; M. B... conclut : 1°) au rejet du recours du ministre de l'intérieur ; 2°) à ce qu'il soit enjoint ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision d'ajournement est insuffisamment motivée en droit ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; la seule motivation de la décision en litige, qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle, est erronée en droit ; depuis son entrée en France, il a suivi une formation professionnelle en qualité de peintre-applicateur de revêtements, qu'il a validée ; il a obtenu dans ce cadre un contrat de travail de trois mois ; il a conclu ensuite un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 5 octobre 2010 ; - la substitution de motifs ne peut qu'être rejetée ; il n'a jamais fourni de faux acte de naissance ; la décision de justice sur laquelle se fonde le ministre concerne une mesure d'assistance éducative et n'a pas d'autorité de la chose jugée au pénal ; il est bien né le 9 mai 1989 à Necuto ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; Il fait valoir que : - la décision d'ajournement était suffisamment motivée ; - dans son arrêt du 25 mai 2007, la cour d'appel de Lyon a considéré que la matérialité de la falsification du document de naissance était établie ; ce motif peut justifier un ajournement, en dépit de l'absence de poursuites pénales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que, par jugement du 12 décembre 2012, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., d'une part, la décision du 8 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et, d'autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions en litige :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du même code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte son degré d'insertion professionnelle ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
- Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le caractère récent de l'insertion professionnelle de l'intéressé, celui-ci ayant signé un contrat de travail à durée indéterminée le 15 novembre 2010 ne lui permettant pas d'en apprécier la pérennité ;
- Considérant, en premier lieu, que, pour qualifier la pérennité de l'insertion professionnelle du postulant, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont tenu compte, à la fois, du parcours d'intégration du postulant depuis son entrée en France, et du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 5 octobre 2010 ; qu'en mentionnant qu'à la date de la décision de rejet du recours gracieux, M. B... était titulaire depuis cinq mois du même contrat de travail à durée indéterminée, les premiers juges, qui se sont fondés également sur les éléments nouveaux existant à la date de cette seconde décision, permettant d'apprécier l'évolution de la situation professionnelle du postulant depuis son installation en France, n'ont pas entaché leur jugement d'une erreur de droit ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., réfugié statutaire de nationalité angolaise, entré en France en 2005, a suivi, à compter de 2008, une formation professionnelle au sein du centre de formation des apprentis et a obtenu son diplôme de certificat d'aptitude professionnelle en qualité de peintre-applicateur de revêtements le 28 juin 2010 ; qu'à l'issue de son apprentissage, il a conclu le 1er juillet 2010 un contrat de travail à durée déterminée de trois mois au sein de l'entreprise PNA à Dijon pour y exercer l'activité de peintre ; qu'il est employé depuis le 5 octobre 2010, au sein de la société Bâtiment Mauchamp, société du bâtiment spécialisée dans la peinture et la plâtrerie, en qualité de peintre en bâtiment dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet ; qu'à la date des deux décisions contestées, la période d'essai d'une durée de deux mois prévue par l'article 2 de son contrat de travail était expirée de sorte que M. B... était engagé définitivement à compter du 5 décembre 2010 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au parcours continu d'insertion professionnelle du postulant, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. B..., au motif qu'il ne justifiait pas de la pérennité de sa situation professionnelle, le ministre a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, toutefois, que, dans sa requête d'appel, communiquée à l'intimé, le ministre invoque un autre motif, tiré de ce que M. B... a détenu en 2006 un faux acte de naissance établi à son nom ;
- Considérant, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée ou a été obtenue par le demandeur devant le premier juge est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s 'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'auteur de la demande à fin d'annulation de ladite décision d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêt du 25 mai 2007, la cour d'appel de Dijon, statuant en chambre spéciale des mineurs, a infirmé une décision du juge des enfants du tribunal de grande instance de Dijon en date du 5 janvier 2007, relative à une mesure d'assistance éducative, concernant le postulant, au motif notamment que l'acte de naissance angolais établi au nom de M. B... le 8 avril 2003 avait été falsifié en ce qui concerne son année de naissance et qu'un examen médical osseux remettait en cause sa minorité ; que si M. B..., interpellé le 15 novembre 2006 en gare de Dijon, a déclaré, lors de son audition, être entré en France sans aucun papier d'identité, il ressort du procès-verbal de perquisition du 16 novembre 2006, effectuée par les services de la brigade mobile de recherche de la Côte d'Or, que cet acte de naissance apocryphe, dont une copie a été versée au dossier par le ministre de l'intérieur, était en sa possession ; que, par suite, il ressort des pièces du dossier que les faits de détention d'un faux acte de naissance par M. B... en 2006 sont établis, même en l'absence de condamnation pénale de ce dernier, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'à la suite de la décision de la cour nationale du droit d'asile du 13 février 2008 l'admettant au statut de réfugié, le certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil du 9 septembre 2008, établi par le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, mentionne la même année de naissance que celle de l'acte d'état civil angolais ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce nouveau motif, tiré de ce que le postulant a détenu en 2006 un faux acte de naissance ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif demandée en appel par le ministre, qui n'a pas pour effet de priver M. B... d'une garantie de procédure ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les décisions contestées ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de légalité soulevés par M. B... ;
- Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 21 juillet 2009, publiée au Journal officiel de la République française le 25 juillet 2009, M. A..., directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté a donné délégation à M. C... D..., attaché d'administration des affaires sociales, adjoint au chef du second bureau des naturalisations et signataire de la décision du 8 décembre 2010, pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, une décision d'une telle nature ; que le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire manque ainsi en fait ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant une demande (...) de naturalisation (...) doit être motivée. " ; que le ministre précise dans sa décision contestée qu'en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 il a ajourné la demande de naturalisation de M. B..., que, par suite, cette décision, qui énonce avec précision les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 8 décembre 2010 ajournant la demande de naturalisation de M. B... et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées devant le tribunal administratif par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il en résulte que les conclusions de la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 décembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E.... Délibéré après l'audience du 22 novembre 2013 à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 13NT00484 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.