CETATEXT000028349172 J4_L_2013_12_000001301047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/91/CETATEXT000028349172.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 13/12/2013, 13NT01047, Inédit au recueil Lebon 2013-12-13 CAA de NANTES 13NT01047 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN FRANCOIS M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 10 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107670 du 15 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme A..., annulé la décision du 8 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé, en particulier il ne précise pas en quoi serait constituée une erreur de droit ; - sa décision, qui repose sur les faits qui sont personnellement reprochés à Mme A... d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne et non sur les actes commis par son conjoint, n'est pas entachée d'erreur de droit ; - compte tenu de la gravité et du caractère récent des faits commis en 2006 envers son enfant mineur, il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressée n'était pas de bonnes vie et moeurs ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2013, présenté pour Mme A..., demeurant..., par Me François, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme A... conclut au rejet du recours du ministre de l'intérieur, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les premiers juges ont estimé à bon droit que la décision était entachée d'erreur de droit, le ministre ne produisant aucune pièce démontrant l'absence de bonnes vie et moeurs, à l'exception du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; - le ministre devait apprécier son comportement général, depuis les faits ayant donné lieu à son unique condamnation, la situation familiale a évolué favorablement dans la mesure où, au terme d'un accompagnement, son enfant a pu réintégrer le foyer familial en 2008 et a été adopté en 2011 par son époux ; Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il soutient en outre que seul l'article 21-23 du code civil a vocation à s'appliquer et non l'article 21-27 du même code ; que la circulaire du 27 juillet 2010 à laquelle fait référence Mme A... ne présente pas de caractère réglementaire ; Vu la décision du 22 mai 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a constaté le maintien en appel de plein droit au bénéfice de Mme A... de l'aide juridictionnelle totale qui lui avait été accordée en première instance le 24 octobre 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que par jugement du 15 février 2013, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., réfugiée togolaise, la décision du 8 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ; que le ministre de l'intérieur interjette appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs (...) " ;
- Considérant que par la décision litigieuse, le ministre a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme A... au motif que l'intéressée n'était pas de bonnes vie et moeurs ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme A... s'est abstenue d'empêcher les violences commises sur son enfant mineur par son compagnon, faits qualifiés " d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne ", qui se sont déroulés courant juin, juillet et août 2006, et pour lesquels elle a été condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg rendu le 22 novembre 2006 ; que contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, ce comportement, eu égard à la nature des faits en cause, entrait dans le champ d'application de l'article 21-23 du code civil ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif, pour annuler la décision du 8 juin 2011, l'a estimé entachée d'une erreur de droit ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des propres écritures de Mme A..., qu'elle s'est abstenue d'empêcher les faits de violences graves commis sur son fils mineur, alors âgé de quatre ans et demi, par son compagnon ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle fait valoir que sa situation familiale a ensuite évolué favorablement grâce aux mesures d'accompagnement dont elle et son compagnon, devenu son époux, ont bénéficié, le ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-23 du code civil en déclarant la demande de Mme A... irrecevable au motif qu'elle n'était pas de bonnes vie et moeurs ; que par ailleurs, l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 27 juillet 2010, qui ne présente pas un caractère réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 juin 2011 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de Mme A... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 février 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre
- Le président-assesseur, J.-F. MILLET Le président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01047