CETATEXT000028349177 J4_L_2013_12_000001302111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/34/91/CETATEXT000028349177.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/12/2013, 13NT02111, Inédit au recueil Lebon 2013-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02111 5ème chambre rectif. erreur matérielle C M. ISELIN KHADIR CHERBONEL M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour Mme D... B..., demeurant..., par Me Khadir Cherbonnel, avocat au barreau de Marseille, qui demande à la cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 13NT01470 du 8 juillet 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement n° 1106162 du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance n° 13NT01470 du 8 juillet 2013 ; elle soutient qu'elle avait demandé l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à cette demande ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, enregistré le 22 octobre 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la requérante conteste le bien fondé de l'ordonnance attaquée et ne peut dès lors être regardée comme demandant la rectification d'une erreur matérielle ; - sur le fond, la requête ne peut qu'être rejetée ; - le recours préalable devant le ministre a été exercé tardivement et la demande de première instance était donc irrecevable ; - l'ajournement opposé à la postulante est bien fondé et ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; elle a en effet séjourné irrégulièrement en France pendant trois ans et son autonomie matérielle n'est pas assurée, compte tenu de ses charges familiales ; - pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " (...) une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue (...) par instance introduite devant une juridiction administrative. / (...) / Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : / 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; / (...) " ;
- Considérant que, par une ordonnance du 8 juillet 2013, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable la requête présentée le 27 mai 2013 pour Mme A... B... et par le ministère d'un avocat contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 décembre 2012, au motif que, cette requête n'entrant dans aucun des cas d'exonération de la contribution pour l'aide juridique prévus par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, cette contribution n'avait pas été acquittée ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'effet de relever appel du jugement du 31 décembre 2012, Mme A... B... avait, le 4 mars 2013 et comme elle le pouvait en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 26 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, saisi le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, qui, en dépit des mêmes dispositions, n'a pas transmis cette demande au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, compétent en vertu du sixième alinéa de cet article, mais, par une décision du 9 avril 2013, a accordé à l'intéressée le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ce dont résulte que la contribution pour l'aide juridique n'était pas due ; que la requête dont la cour a été saisie le 27 mai 2013 comportait la référence de cette décision ; qu'en omettant de prendre en compte cette décision, dont l'ignorance n'a résulté que du défaut de transmission de la demande d'aide juridictionnelle par le bureau saisi au bureau compétent, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son ordonnance d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que cette erreur n'est pas imputable à la requérante ; que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme A... B... est recevable et qu'il y a lieu d'y faire droit ; que l'ordonnance attaquée doit, en conséquence, être déclarée non avenue ; qu'il y a lieu, par suite, de reprendre l'instruction de l'affaire n° 13NT01470 ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par Mme A... B... est admis. Article 2 : L'ordonnance n° 13NT01470 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 8 juillet 2013 est déclarée non avenue. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT02111 2 1