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Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 371173

Vu le pourvoi, enregistré le 12 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de la défense ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1100745 du 12 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur la requête de M. C...B..., d'une part, annulé la décision du 13 décembre 2010 du directeur régional du SID de Bretagne en tant qu'elle rapporte l'avancement de M. B...au 8ème échelon et, d'autre part, enjoint au ministre de la défense de promouvoir M. B...au 8ème échelon de son groupe à compter du 1er octobre 2010 et de reconstituer sa carrière en conséquence ; 2°) statuant au fond, de rejeter la requête présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Montrieux, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que M C...B..., ouvrier d'Etat au 7ème échelon du groupe VI, affecté à la direction régionale du service d'infrastructure de la défense de Brest, a présenté sa candidature à une promotion au choix au 8ème échelon de son groupe au titre de l'année 2010 ; que par décision du 27 avril 2010, il a bénéficié d'un avancement au 8ème échelon du groupe VI ; que toutefois, par une décision du 13 décembre 2010, le directeur régional du service d'infrastructure a retiré la décision du 27 avril 2010 au motif que M. C...B...avait été promu en lieu et place de M. A...B...en raison d'une erreur matérielle ; que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision du 13 décembre 2010 au motif qu'elle ne pouvait légalement retirer la décision du 27 avril 2010 créatrice de droits plus de quatre mois après son adoption ;
  2. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que c'est à raison d'une simple erreur matérielle tenant en ce que M. C...B...a été promu par décision du 23 juin 2010 à la place de M. A...B..., que le directeur régional a procédé à son retrait par la décision contestée ; qu'une décision reposant sur une erreur purement matérielle étant dépourvue d'existence légale et ne pouvant faire naître aucun droit à l'intéressé, le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de qualification juridique en considérant que la décision du 23 juin 2010 était créatrice de droits et ne pouvait en conséquence être retirée passé un délai de quatre mois à compter de son adoption ; que le ministre de la défense est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement contesté ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...B...a été promu au 8ème échelon du groupe VI par décision du 23 juin 2010 à raison d'une simple erreur matérielle ; que l'administration a inscrit son nom sur la liste des promouvables à la place de son homonyme, M. A...B... ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 de la présente décision, cette pure erreur matérielle ne pouvait conférer d'existence légale à la décision du 23 juin 2010 et le directeur régional a pu légalement retirer cet acte insusceptible de créer des droits par la décision contestée du 13 décembre 2010 ; que, par suite, la demande de M. C... B...doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 12 juin 2013 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...B...devant le tribunal administrait de Rennes est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. C...B....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.