CETATEXT000028353451 J6_L_2013_12_000001102145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/35/34/CETATEXT000028353451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12/12/2013, 11MA02145, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02145 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER DL AVOCATS Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011, présentée pour la commune de Frontignan, représentée par son maire en exercice, par la SELARL DL Avocats ; la commune de Frontignan demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003773 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de son maire du 2 mars 2010 refusant à M. A...la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation ainsi que la décision du 15 juin 2010 refusant à M. A...la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite et lui a enjoint de délivrer une attestation de permis tacite dans un délai d'un mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de Mme Giocanti, conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - les observations de MeE..., pour la commune de Frontignan ainsi que celles de Me D..., pour M.A... ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 14 novembre 2013, présentée pour la commune de Frontignan ; 1. Considérant que M. A...a présenté le 23 décembre 2008 une demande de permis de construire en vue d'édifier sur des parcelles cadastrées section BH n°s 538 et 539 sur le territoire de la commune de Frontignan, une unité d'habitation de six logements ; que le 14 janvier 2009, le maire de Frontignan a refusé de faire droit à sa demande ; que M. A...a sollicité, le 14 décembre 2009, sur le même tènement foncier, un nouveau permis de construire relatif à l'édification d'une maison individuelle qui a été refusé par l'arrêté en litige du 2 mars 2010 ; que l'intéressé a alors demandé, sur le fondement de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, la délivrance d'une attestation de permis de construire tacite qui lui a été refusée par le maire de Frontignan par décision du 15 juin 2010 ; que par un jugement du 7 avril 2011, dont la commune de Frontignan relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de M.A..., d'une part, le refus de permis de construire du 2 mars 2010 et, d'autre part, la décision du maire de Frontignan du 15 juin 2010 et a également enjoint à la commune de délivrer une attestation de permis tacite au demandeur dans le délai d'un mois ; Sur la recevabilité de la demande en première instance : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision en ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; que la commune de Frontignan fait valoir que la demande en annulation enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 23 août 2010 était tardive dès lors que le courrier de M. A...du 11 mai 2010 ne peut être qualifié de recours gracieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa lettre du 11 mai 2010, qui se présente elle-même dans son intitulé comme un "recours gracieux", M. A...demande au maire de Frontignan, après avoir exposé l'illégalité dont serait entaché le refus de permis de construire du 2 mars 2010 notifié le 13 mars 2010, de revoir sa position et d'examiner de façon concrète son dossier en l'invitant à transmettre sa demande au conseil de la commune ; qu'eu égard aux termes et à la précision de la demande de M.A..., le courrier du 11 mai 2010 doit être regardé comme présentant le caractère d'un recours gracieux, nonobstant la circonstance que le requérant ne demande pas expressément le retrait de l'arrêté du 2 mars 2010 ; qu'il suit de là que ce courrier a prorogé le délai de recours contentieux, lequel n'avait pas expiré à la date d'enregistrement de la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que si, par lettre du 28 mai 2010, M. A...a demandé au maire de Frontignan de lui délivrer, sur le fondement de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, une attestation de permis de construire tacite dont il s'estime bénéficiaire depuis le 15 février 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait ainsi entendu renoncer implicitement à l'exercice de son recours gracieux dans la mesure où, d'une part, le courrier du 28 mai 2010 s'intitule "complément au recours gracieux notifié le 11 mai 2010" et où, d'autre part, cette demande n'est pas en contradiction avec les termes dudit recours gracieux ; 4. Considérant en troisième lieu, que la commune de Frontignan soutient que les deux demandes successives de permis de construire présentées en décembre 2008 et en septembre 2009 porteraient sur un même projet et que le refus de permis de construire du 2 mars 2010 serait dès lors une décision purement confirmative du refus de permis de construire du 14 janvier 2009 ; que, toutefois, dans sa première demande de permis de construire du 23 décembre 2008 ayant donné lieu au refus de permis de construire du 14 janvier 2009, M. A...sollicitait une autorisation pour un projet de construction d'une unité d'habitation comprenant quatre appartements de type T3 et deux appartements de type T2 pour une surface hors oeuvre nette de 353 m², alors que sa seconde demande portait sur la construction d'une maison individuelle de 336 m² de surface hors oeuvre nette ; qu'il ressort des différents plans versés au dossier que le second projet de M. A...est relatif à la création d'une maison individuelle ; que ni la circonstance que la superficie du second projet serait similaire à celle du premier, ni la circonstance que plusieurs aires de stationnement supplémentaires auraient prévues, ne sont de nature à démontrer que le second projet présenté par M. A...serait relatif à la construction de plusieurs logements et non d'une maison individuelle ; que le moyen de la commune de Frontignan selon lequel le refus du 2 mars 2010 se bornerait à réitérer le refus opposé le 14 janvier 2009 de sorte que la seconde demande de permis de construire devrait être regardée comme un recours gracieux contre le premier refus de permis de construire, doit ainsi être écarté ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Frontignan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande de M. A...n'était pas tardive ; Sur la légalité du refus de permis de construire du 2 mars 2010 et de la décision de refus d'attestation de permis tacite du 15 juin 2010 : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel ; 6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / (...)
- b)Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; /
- c)Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-22 : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-41 : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 423-46 : " Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, par courrier électronique. " ; 7. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut et contrairement à ce que soutient la commune de Frontignan, l'administration n'a pas été induite en erreur par le dossier de demande de permis de construire présenté par M. A...le 14 décembre 2009 ; que le projet était relatif à la construction d'une maison individuelle et non à la construction d'un collectif comprenant plus de deux logements dont le délai d'instruction aurait été de trois mois ; qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où l'autorité d'urbanisme a notifié à tort, à la réception du dossier complet d'une demande de permis de construire, un délai d'instruction de deux mois, alors que cette demande relèverait du
- c)de l'article R. 423-23 précité qui porte le délai d'instruction à trois mois, elle dispose d'un délai d'un mois pour notifier au pétitionnaire le délai d'instruction modifié ; qu'en l'espèce, la commune de Frontignan n'a pas procédé à une telle modification du délai d'instruction ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le délai d'instruction de la demande de M. A...était de trois mois ; 8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier de la commune du 7 janvier 2010, que le récépissé délivré le 14 décembre 2009 à M A...précisait que le délai d'instruction était de deux mois ; que par un courrier du 7 janvier 2010, notifié au pétitionnaire le 21 janvier 2010, le maire de Frontignan a informé M A...que plusieurs pièces du dossier de permis de construire étaient manquantes ; que si les pièces sollicitées pour compléter le dossier ont été produites le 11 février 2010, il ressort néanmoins des pièces du dossier que la demande de pièces complémentaires a été notifiée au delà du délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permis de construire, soit après le 14 janvier 2010 ; que, par suite, ce courrier du 7 janvier 2010 n'a pas eu pour effet de prolonger le délai d'instruction de la demande de permis de construire présentée par M. A... le 14 décembre 2009 ; qu'il suit de là que M. A...était bénéficiaire, à compter du 14 février 2010, d'un permis de construire tacite ; qu'ainsi, l'arrêté du 2 mars 2010 portant refus de permis de construire doit être regardé comme valant retrait d'un permis de construire tacite ; 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; que si une décision de refus de permis de construire prise à la demande d'un administré n'est pas soumise à ces dispositions, le retrait de la décision tacite née du silence gardé par l'administration ne faisant pas suite à une demande de l'intéressé ne peut en revanche légalement intervenir qu'après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations ; 10. Considérant, d'une part, que le requérant qui entend contester une décision peut invoquer devant le juge, jusqu'à la clôture de l'instruction, tout moyen de droit nouveau, alors même qu'il n'aurait pas été invoqué à l'appui du recours administratif contre la décision initiale, dès lors que ce moyen est relatif au même litige que celui dont avait été saisie l'autorité administrative ; qu'il en résulte que la commune de Frontignan n'est pas fondée à soutenir qu'aucun moyen de légalité externe n'ayant été soulevé à l'appui du recours gracieux de M. A..., le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure serait irrecevable au contentieux ; 11. Considérant, d'autre part, que la commune de Frontignan ne conteste pas que le maire de Frontignan n'a pas mis M. A...à même de présenter des observations avant de lui notifier l'arrêté contesté du 2 mars 2010, lequel a, dès lors, été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; 12. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit sur l'existence d'un permis de construire tacite, le maire de Frontignan ne pouvait légalement refuser de délivrer l'attestation de permis de construire tacite prévue par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Frontignan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le refus de permis de construire du 2 mars 2010 et la décision du 15 juin 2010 portant refus de délivrance d'une attestation de permis tacite ; Sur les frais non compris dans les dépens : 14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Frontignan demande sur leur fondement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de M. A...qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ; que les conclusions tendant à l'application de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice du conseil de M.A..., présentées dans un mémoire enregistré après la clôture de l'instruction, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Frontignan est rejetée. Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de l'avocat de M.A..., sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Frontignan, à M. B...A...et à Me C...D.... '' '' '' '' 2 N° 11MA02145 01-03-03-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Procédure contradictoire. Caractère obligatoire. 54-01-07-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Interruption et prolongation des délais. Interruption par un recours administratif préalable. 54-01-07-06-01-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Réouverture des délais. Absence. Décision confirmative. Absence. 68-03-025-02-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Existence ou absence d'un permis tacite. Existence. 68-03-025-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Retrait. 68-06-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours.