CETATEXT000028353458 J6_L_2013_12_000001103346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/35/34/CETATEXT000028353458.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 11MA03346, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03346 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER ESCALE Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me A... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101852 du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2011 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;
- Considérant que M.D..., ressortissant marocain, est entré en France le 28 décembre 2007 après s'être marié avec une ressortissante française le 31 octobre 2006 ; qu'il a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de Français renouvelé jusqu'au 28 décembre 2009 ; que le 6 octobre 2009, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; que le 23 mars 2011 le préfet de l'Hérault lui a refusé ce renouvellement et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. D...relève appel du jugement du 27 juillet 2011 par lequel tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué permet d'identifier son signataire, M. Patrice Latron, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, agissant par délégation du préfet ; que M. C...disposait à cet effet d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du préfet de l'Hérault n° 2010-I-1768 du 7 septembre 2010, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour ; que le moyen tiré de ce que le l'auteur de l'acte serait incompétent faute de pouvoir identifier son signataire et vérifier l'existence d'une délégation doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu, que la décision de refus de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et indique notamment que la communauté de vie a cessé d'exister entre les époux et que le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale ; qu'elle satisfait ainsi aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que M. D...fait valoir que le préfet de l'Hérault aurait motivé son arrêté en se fondant sur des faits non établis et notamment sur la circonstance qu'il aurait abandonné le domicile conjugal ; que toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à entacher l'arrêté en litige d'un défaut formel de motivation ; qu'enfin, la motivation de l'obligation de quitter le territoire découle de celle de la décision de refus de séjour à laquelle elle se rattache ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; que selon l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour obtenir de plein droit la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de deux procès-verbaux des 8 et 10 juin 2010, que le couple s'est séparé et que la communauté de vie a cessé au cours de l'année 2008 ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il ne serait pas à l'origine de cette rupture, le requérant ne remplissait pas les conditions exigées par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées pour pouvoir prétendre au renouvellement de sa carte de séjour ; qu'il en résulte également que le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré en France en 2007 pour rejoindre son épouse dont il s'est séparé en 2008 ; qu'une procédure de divorce a été engagée par l'épouse en 2010 ; que M. D...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que même s'il travaille régulièrement en France comme mécanicien, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis, ni par suite qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée garantissant à toute personne un tel droit ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 mars 2011 ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 3 N° 11MA03346 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.