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11MA04060

CETATEXT000028353465 J6_L_2013_12_000001104060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/35/34/CETATEXT000028353465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 11MA04060, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04060 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011, présentée par le préfet de l'Hérault ; le préfet de l'Hérault demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1103133 du 5 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 9 mai 2011 en tant qu'il prononce à l'encontre de M. C...une obligation de quitter le territoire français et désigne le pays de renvoi ; ........................................................................................................ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;

  1. Considérant que, par arrêté du 9 mai 2011, le préfet de l'Hérault a refusé à M. C..., ressortissant marocain, la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du pays dont l'intéressé a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; que par jugement du 5 octobre 2011, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a annulé cet arrêté du 9 mai 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que le préfet de l'Hérault relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé ces annulations ;
  2. Considérant, d'une part, que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que ces dispositions sont cependant incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, aux termes duquel : " les décisions de retour (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) ", dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010, antérieurement à la date de la décision litigieuse et dont les dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, lorsque cette obligation assortit un refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 n'impose à l'autorité administrative de motiver spécifiquement le délai de départ volontaire imparti à l'étranger lorsque la durée de ce délai est comprise, comme en l'espèce, entre les limites de sept et trente jours fixées au 1° de cet article ; que les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable, laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours fixée par l'article 7 de la directive comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande particulière en ce sens ; que le requérant ne fait valoir aucune circonstance qui aurait dû conduire le préfet à prolonger le délai de départ volontaire et n'établit pas que le délai de départ volontaire d'un mois qui lui a été accordé n'aurait pas été approprié à sa situation à la date de la décision en litige ;
  4. Considérant qu'il résulte de qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont déduit de la seule absence de motivation spécifique à l'obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée et qu'ils ont, pour ce motif, annulé l'obligation de quitter le territoire et la désignation du pays de renvoi ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif à l'encontre de la mesure d'obligation de quitter le territoire ;
  6. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée de M. D...B..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, auquel le préfet de l'Hérault a, par arrêté n° 2010-I-2768 du 7 septembre 2010 régulièrement publié, donné délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre ; que cette délégation, qui contrairement à ce que soutient M.C..., n'est pas générale, donne compétence à M. B... pour signer les obligations de quitter le territoire français ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 9 mai 2011 en tant qu'il impose à M. C...une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désigne le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 2011 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. C...devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 mai 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 3 N° 11MA04060 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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