CETATEXT000028353477 J6_L_2013_12_000001201172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/35/34/CETATEXT000028353477.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/12/2013, 12MA01172, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01172 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KHAYAT Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 22 mars 2012 présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me D...B... ; Mme A...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1003468 rendu le 16 février 2012 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler la décision du 22 avril 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, Anouar Ouaeslati ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision en date du 23 juillet 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a accordé à Mme A...l'aide juridictionnelle partielle et fixé la contribution de l'Etat à 55 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité tunisienne, a présenté, le 3 avril 2009, une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils Anouar Ouaeslati, né le 4 mars 1992 ; que, par une décision en date du 22 avril 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande ; que Mme A...interjette appel du jugement en date du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre la décision précitée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans." ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 du même code : "Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux." ; que l'article L. 411-5 de ce même code dispose : "Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille... / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 411-5 du même code : "Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / - en zone A : 22 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / - en zone B : 24 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / - en zone C : 28 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes. / Les zones A, B et C ci-dessus sont celles définies pour l'application du 1er alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002 120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l' article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain." ; qu'il résulte desdites dispositions que la superficie minimale requise pour un couple avec un enfant dans une ville située en zone B, zone dont dépend la ville de Marseille, est de 34 m² ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'elle remplit toutes les conditions posées par les dispositions légales et réglementaires précitées pour bénéficier du droit au regroupement familial ;
- Considérant que, pour prendre la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le motif que le logement de la requérante ne répond pas aux normes de confort et d'habitabilité fixées par la réglementation, dès lors, d'une part, qu'il ne dispose d'aucune chambre pour permettre l'hébergement d'un couple et d'un adolescent, d'autre part, que sa surface habitable est inférieure au minimum exigé pour accueillir trois personnes ;
- Considérant, en premier lieu, que si le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu une superficie du logement de Mme A...de 32 m², telle qu'elle résulte d'un relevé de surface très imprécis figurant en page 3 de l'enquête logement, l'enquêteur a néanmoins indiqué dans la rubrique "observations de l'enquêteur" : "logement de type 1 de 34 m². La surface habitable est tout juste suffisante pour le couple et le fils de Mme âgé de 17 ans (...)" ; qu'au vu de cette conclusion, le logement doit être regardé comme ayant une superficie de 34 m², laquelle correspond à la superficie minimale requise par les dispositions précitées du 1° de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort également de l'enquête logement précitée que le logement de Mme A...est conforme aux normes de sécurité, de salubrité et d'équipement posées par les dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 susvisé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeA..., dont il n'est pas contesté que les ressources sont suffisamment stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille et dont il n'est pas soutenu qu'elle ne se conformerait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, soutient à juste titre qu'elle remplissait toutes les conditions posées par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier du droit au regroupement familial au bénéfice de son fils ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 avril 2010 ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler ledit jugement ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, la décision du 22 avril 2010 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1003468 rendu le 16 février 2012 par le tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 avril 2010 refusant à Mme A... le bénéfice du droit au regroupement familial au profit de son fils est annulée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA011722 335-005 Étrangers. Entrée en France.