CETATEXT000028353479 J6_L_2013_12_000001201252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/35/34/CETATEXT000028353479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/12/2013, 12MA01252, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01252 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES POLSKI Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 29 mars 2012, présentée pour Mme A...B...épouse D..., demeurant..., par Me E...C... ; Mme D...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1107982 rendu le 28 février 2012 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 20 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai de deux mois, à un réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt, pendant le délai d'instruction, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 5 juin 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a accordé à Mme D...l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, a épousé le 3 juillet 2010, à Mallemort, M.D..., de nationalité française ; qu'elle a présenté le 31 janvier 2011, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, par un arrêté en date du 20 septembre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande au motif essentiel qu'elle n'était pas entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour et qu'elle ne pouvait se prévaloir de la procédure dérogatoire d'instruction des visas prévue par les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision portant fixation du pays de renvoi de l'intéressée ; que Mme D...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour susmentionnée et de faire droit à ses écritures de première instance ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de délivrer à MmeD..., un titre de séjour en qualité de conjoint de Français valable du 28 août 2013 au 27 août 2014 ; qu'il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante "au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés" ; que l'article 37 de la même loi dispose que "(...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant, d'une part, que Mme D...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 5 juin 2012 ; que, d'autre part, l'avocat de Mme D...n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme D...tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par MmeD.... Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA012522 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.