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12MA01429

CETATEXT000028353481 J6_L_2013_12_000001201429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/35/34/CETATEXT000028353481.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/12/2013, 12MA01429, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01429 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES XOUAL Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 13 avril 2012 présentée pour Mme D...G...demeurant..., par Me A...C... ; Mme G...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1005059 rendu le 15 février 2012 par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ; - de condamner la commune de Nice à lui verser une somme de 467 302 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision de non renouvellement de son contrat en date du 17 février 2004, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête de première instance et capitalisation des intérêts ; - de mettre à la charge de la commune de Nice le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; - Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de, Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de MeF..., substituant MeC..., pour MmeG..., - et les observations de MeE..., substituant MeB..., pour la commune de Nice ;

  1. Considérant que Mme G...a été recrutée comme choriste soprano du cadre des choeurs de l'opéra de Nice, à compter du 1er septembre 1991, dans le cadre de contrats successifs d'une durée de trois ans, suivis d'un contrat d'une durée d'un an expirant le 30 juin 2004 ; que le 17 février 2004, le maire de Nice a décidé de ne pas renouveler, à terme, le contrat de Mme G... ; que, par un arrêt en date du 2 juillet 2009, la Cour a annulé ladite décision au motif de l'inexactitude matérielle des deux motifs avancés par la commune de Nice pour justifier le refus de renouvellement litigieux ; que, par une lettre en date du 6 août 2010, Mme G...a présenté à son administration une demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait dudit refus de renouvellement de son dernier contrat ; qu'une décision implicite de refus est née ; que Mme G...interjette appel du jugement en date du 15 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice, tout en condamnant la commune de Nice à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ; que la commune de Nice présente, pour sa part, des conclusions incidentes ; Sur les conclusions indemnitaires :
  2. Considérant que la commune de Nice, en refusant de renouveler le contrat de Mme G... aux motifs matériellement inexacts que sa décision s'expliquerait par une nouvelle gestion en régie de l'opéra de Nice et l'insuffisance professionnelle de l'intéressée, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que Mme G...est, par suite, fondée à obtenir la réparation des préjudices subis du fait du refus de renouvellement de son contrat ; En ce qui concerne le préjudice qui résulterait d'une "perte de droits statutaires" :
  3. Considérant, en premier lieu, que si Mme G...fait valoir que le refus de renouvellement de son contrat aurait généré une perte de chance de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de la loi susvisée du 26 juillet 2005, ledit préjudice résulte non pas de la décision de refus de renouvellement en date du 17 février 2004, dès lors que celle-ci est antérieure à la loi du 26 juillet 2005 mais de la circonstance, dont l'illégalité n'est pas établie, que son dernier contrat n'a été renouvelé que pour une période d'un an au lieu de trois ;
  4. Considérant, en second lieu, que si Mme G...fait également valoir qu'elle a perdu une chance de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article 11 du règlement portant statut des choeurs de l'opéra de Nice aux termes duquel : "Tout artiste du cadre des choeurs âgé de 50 ans et plus, comptant au moins dix ans d'ancienneté dans le cadre des choeurs de l'opéra de Nice et qui n'aurait pas, à l'issue des différentes auditions, satisfait aux épreuves, pourrait se voir proposer un emploi de reclassement au sein des services municipaux. La ville de Nice s'efforcera de procéder à ce reclassement", lesdites dispositions, en tout état de cause, n'instaurent nullement un droit au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée mais permettent seulement à un artiste âgé de plus de 50 ans qui échouerait aux différentes auditions, cas qui n'était pas celui de la requérante, de bénéficier d'un reclassement ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme G... tendant au paiement d'une somme de 400 000 euros en réparation de ce chef de préjudice doivent être rejetées ; En ce qui concerne le préjudice résultant d'une perte de revenus :
  6. Considérant qu'en l'absence d'exercice effectif des fonctions dont un agent public a été illégalement privé par l'administration, soit qu'il ait été évincé du service, soit qu'il ait été affecté à d'autres fonctions que celles qui étaient ou auraient dû être les siennes, celui-ci ne peut prétendre au rappel de la rémunération correspondante, mais est fondé à demander la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu'il a réellement subis du fait des mesures prises à son encontre dans des conditions irrégulières ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle le requérant a droit, de tenir compte notamment de l'importance respective des fautes commises par l'administration et l'agent lui-même à l'origine des préjudices de ce dernier, telles qu'elles résultent de l'instruction, et d'en déduire tout élément de rémunération ou tout revenu de remplacement perçu pendant la période durant laquelle il a été privé de l'exercice de ses fonctions ou mis à l'écart du service ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme G...peut prétendre, sur une durée d'un an correspondant à celle de son dernier contrat, à la réparation intégrale des pertes de revenus subies du fait de la décision litigieuse ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme G...percevait, au cours de la période de son dernier contrat, un traitement net mensuel moyen de 1 760 euros ; qu'il résulte également de l'instruction que, sur la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, Mme G...a perçu la somme de 12 718,84 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi qu'une somme de 3 125, 58 euros à titre de traitements dans le cadre de contrats signés avec les opéras d'Orange et de Monte-Carlo ; que le préjudice de Mme G...s'établit ainsi à la somme de 5 275, 58 euros ; En ce qui concerne le préjudice relatif aux frais de recherche d'un nouvel emploi :
  9. Considérant que s'il résulte de l'instruction que Mme G...a passé plusieurs auditions à la suite du refus de renouvellement de contrat qui lui a été opposé, elle ne justifie en revanche pas, alors que le tribunal lui a opposé à cet égard l'absence de pièce probante, les frais de déplacement et d'hébergement qu'elle soutient avoir exposés ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne le préjudice moral :
  10. Considérant que le tribunal a condamné la commune de Nice à verser à ce titre à l'intéressée une somme de 2 000 euros ; que, toutefois, eu égard à l'ancienneté de la relation contractuelle qui unissait Mme G...à son employeur, à l'absence de toute justification d'une quelconque insuffisance professionnelle alors que tel était l'un des motifs allégués, à l'âge de l'intéressée au moment de la rupture, lequel rendait plus difficile la recherche d'un nouvel emploi, et à la circonstance établie par certificat médical selon laquelle Mme G...a présenté une dégradation de son état de santé, les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante du préjudice moral subi par la requérante ; qu'il sera fait une juste évaluation en estimant ledit chef de préjudice à la somme de 8 000 euros ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme G...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a limité le montant de son indemnisation à la somme de 2 000 euros ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Nice au versement d'une somme globale de 13 275,58 euros ;
  12. Considérant, d'une part, que cette somme portera intérêts au taux légal à compter, comme le demande la requérante, du 23 décembre 2010, date d'enregistrement de sa requête de première instance ;
  13. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : "Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière" ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme G...a demandé, par un mémoire du 13 janvier 2012, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions présentées par les parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nice le paiement d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme G...en application des dispositions précitées ; que lesdites dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Nice ; DECIDE : Article 1er : La commune de Nice est condamnée à verser à Mme G...la somme globale de 13 275, 58 euros (treize mille deux cent soixante quinze euros et cinquante huit centimes) en réparation des préjudices consécutifs au refus de renouvellement de son contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre
  16. Les intérêts échus à la date du 13 janvier 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement n° 1005059 du tribunal administratif de Nice en date du 15 février 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'appel incident formé par la commune de Nice est rejeté. Article 4 : La commune de Nice versera à Mme G...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Nice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...G...et à la commune de Nice. '' '' '' '' N° 12MA014292 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.

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