CETATEXT000028353487 J6_L_2013_12_000001201866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/35/34/CETATEXT000028353487.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 12MA01866, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01866 9ème chambre - formation à 3 C M. BOUCHER KUHN-MASSOT Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. M'C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201092 du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'ordonner la délivrance du titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien, est entré en France le 19 avril 2001 sous couvert d'un visa Schengen de type C ; qu'après avoir fait l'objet de deux refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français les 27 mars 2002 et 5 juin 2009, M. A... a déposé, le 9 juin 2011, une demande de certificat de résidence au titre de son état de santé ; que, par arrêté du 12 janvier 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire ; que par un jugement du 10 avril 2012 dont M. A...relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il ressort des documents produits par M. A... qu'il est entré pour la première fois en France le 19 avril 2001 sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours ; qu'il allègue s'être soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement et s'être maintenu sur le territoire français depuis cette date ; que, toutefois, pour justifier de sa présence en France, le requérant ne produit, au titre des années 2002 et 2003, que deux courriers émanant de l'assurance maladie ; que les pièces versées au dossier pour les années 2006 et 2008, à savoir deux factures et deux feuilles de soins dentaires, n'établissent qu'une présence ponctuelle sur le territoire ; que, dans ces conditions, M. A...ne peut être regardé comme établissant la réalité et la continuité de sa présence en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, doit, en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant évoque également les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui permettent, sous certaines conditions, aux ressortissants algériens dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, d'obtenir un certificat de résidence, celles du 5) du même article qui permettent aux mêmes ressortissants d'obtenir un certificat de résidence au titre de leurs liens personnels et familiaux en France et celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent à toute personne un droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne présente à l'appui de sa requête aucune argumentation précise permettant à la Cour d'apprécier en quoi la réponse du jugement attaqué aux moyens fondés sur ces stipulations pourrait être erronée ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écartés ces moyens ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 janvier 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 3 N° 12MA01866 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.