CETATEXT000028353490 J6_L_2013_12_000001202515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/35/34/CETATEXT000028353490.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/12/2013, 12MA02515, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02515 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES VALERO M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour Mme A...C..., de nationalité russe, domiciliée..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201853 rendu le 22 mai 2012 par le tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire " étudiant ", dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.