CETATEXT000028353499 J6_L_2013_12_000001204991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/35/34/CETATEXT000028353499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/12/2013, 12MA04991, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04991 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GONAND M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu, I, sous le n° 12MA04991, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2012, présentée pour Mme A...D..., élisant domicile..., par Me Gonand, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 12 février 2013 ; Mme D..., de nationalité marocaine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205516 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 juillet 2012 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour demandé, sous astreinte financière ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions susmentionnées en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Gonand la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce règlement portant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 13MA03254, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2013, présentée pour Mme A...D..., élisant domicile..., par Me Gonand ; Mlle D...demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué susvisé rendu le 15 novembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille sous le n° 1205516 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et les décisions du bureau d'aide juridictionnelle des 12 février et 17 septembre 2013 admettant l'appelante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Le rapporteur public ayant, sur sa proposition, été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience par le président de la formation de jugement ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les observations de Me Gonand pour Mme D...;
- Considérant que les requêtes susvisées n° 12MA04991 et n° 13MA03254 ont trait au même jugement attaqué et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu pour la Cour de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la requête n° 12MA04991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., de nationalité marocaine, est née le 1er octobre 1993 ; qu'il ressort des tampons figurant sur son passeport n° U033771 délivré le 6 février 2007 à Fès, en ses pages 22 et 46, qu'elle est entrée sur le territoire français à l'aéroport de Marseille Provence le 20 septembre 2009, à l'âge, donc, de près de 16 ans ; qu'elle a alors rejoint son père, en situation régulière sur le territoire français, et sa mère, Mme B...épouseD..., entrée en France quant à elle le 25 juillet 2009 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelante a suivi, du mois de décembre 2009 inclus au mois de juin 2010 inclus, une formation d'insertion socioprofessionnelle, à raison de quatre demi-journées par semaine, à l'atelier Technologie de l'information et de la communication (ATIC) de Beaucaire ; qu'elle a suivi ensuite au lycée professionnel d'Arles le cursus d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) au titre des années scolaires 2010/2011 et 2011/2012, où elle a fait preuve d'une assiduité, d'un sérieux et d'une volonté d'insertion démontrés par l'attestation versée au dossier ; que le refus d'admettre l'appelante au séjour l'empêche de suivre l'année scolaire 2012/2013 afin de terminer ce cursus ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, le père de l'appelante, qui bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée du 21 septembre 2010, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention "salarié" en cours de validité ; que la soeur aînée de l'appelante, Houda El Yaakoubi épouse C...née le 28 août 1990, était également titulaire d'un titre de séjour valide en qualité de conjointe de Français ; que le jeune frère mineur de l'appelante, Mohamed El Yaakoubi né le 16 septembre 2000, était scolarisé au collège de Tarascon ; qu'il ressort du livret de famille des parents de l'appelante que ceux-ci n'ont eu que trois enfants, Houda, l'appelante et Mohamed ; que la circonstance alléguée que le refus préfectoral d'admission au séjour opposé le 11 juillet 2012 à la mère de l'appelante, Mme B...épouseD..., a été annulé le 27 novembre 2012 par le jugement n° 1205519 du tribunal administratif de Marseille, pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est, certes, inopérante dès lors que cette annulation est postérieure à la date des décisions attaquées dans le présent litige ; qu'était toutefois réunie sur le territoire français à cette date, dans son intégralité, la famille nucléaire née de l'union entre le père et la mère de l'appelante ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'une partie importante de la famille du père de l'appelante réside également en France, notamment ses frères, ainsi que ses neveux et nièces ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances particulières sus-analysées, eu égard notamment à l'âge de l'appelante, celle-ci est fondée à soutenir que les décisions attaquées ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et ont ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, nonobstant le fait que le père de l'appelante pouvait bénéficier de la procédure du regroupement familial ; qu'il s'ensuit que l'appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction ; qu'il y a lieu par voie de conséquence pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme D...;
- Considérant, d'une part et pour le motif susmentionné tiré de la violation de l'article L. 313-11-7° précité et de l'article 8 précité, que la décision attaquée portant refus d'admission au séjour doit être annulée pour excès de pouvoir, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à son encontre ; que la décision attaquée subséquente portant obligation de quitter le territoire français doit également être annulée ;
- Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; que le présent arrêt qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par l'appelante implique nécessairement que lui soit délivré un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'appelante le titre de séjour en cause, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte financière ; Sur la requête n° 13MA03254 :
- Considérant que le présent arrêt statuant dans l'instance au fond n° 12MA04991 en annulant le jugement attaqué, les conclusions de Mme D...tendant au sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée de 1 196 euros, à verser à Me Gonand, avocat, lequel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13MA03254 de MmeD.... Article 2 : Le jugement attaqué en date du 15 novembre 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 3 : Les décisions attaquées du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 juillet 2012, portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, sont annulées. Article 4 : Il est enjoint sans astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A... D... un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 196 euros (mille cent quatre vingt seize euros) à Me Gonand, avocat, celui-ci renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle obtenue par MmeD.... Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au préfet des Bouches-du-Rhône, au ministre de l'intérieur et à Me Gonand. '' '' '' '' N° 12MA04991 - 13MA032542 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.