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13MA01144

CETATEXT000028353501 J6_L_2013_12_000001301144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/35/35/CETATEXT000028353501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 13MA01144, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01144 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES DONATI M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 6 mars 2013, et régularisée le 11 mars 2013, présentée pour M. A...C..., de nationalité marocaine, né en 1957, demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200765 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2012 par lequel le préfet de Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 1 118 euros par mois jusqu'au jour de la délivrance de son titre de séjour en réparation de son préjudice économique du fait de l'illégalité de l'arrêté du 19 juillet 2012 par lequel le préfet de Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) d'autoriser son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à recouvrer à son profit la somme allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation par celui-ci à la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 14 mai 2013, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2012 par lequel le préfet de Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2012 : S'agissant du moyen de légalité externe :
  2. Considérant qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que le moyen doit être écarté ; S'agissant des moyens de légalité interne :
  3. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l' accord (...) " ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  4. Considérant, par suite, que M. C...ne peut utilement invoquer un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 susmentionné pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; que, le préfet de Haute-Corse n'étant pas tenu d'examiner d'office si M.C..., qui ne se prévalait pas des stipulations précitées, pouvait en bénéficier était par suite fondé à rejeter la demande de M. C...tendant à l'octroi d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) "
  7. Considérant que M.C..., qui précise que la régularisation de sa situation lui permettrait de rendre plus facilement visite à sa famille au Maroc, n'établit pas, par la seule présence sur le territoire français de son frère et de sa nièce, que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situerait en France ; que, si M. C...soutient résider en France depuis plus de dix ans, il ne produit à l'appui de cette allégation que des pièces éparses qui ne permettent pas de tenir pour établie la réalité dudit séjour ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de la violation des dispositions précitées de l'article L. 313-14 comme de celles de du 7° de l'article L. 313-11 ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
  8. Considérant que M. C...soutient que l'arrêté contesté lui a causé divers préjudices et demande à en être indemnisé ; qu'il n'établit cependant pas, à l'appui de ces conclusions indemnitaires, que ledit arrêté est entaché d'illégalité ; qu'ainsi, aucune faute imputable au préfet de Haute-Corse n'étant établie, les conclusions indemnitaires de M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
  11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de Haute-Corse sur le fondement de ces mêmes dispositions; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de Haute-Corse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse. '' '' '' '' N° 13MA011445 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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