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11VE03116

CETATEXT000028376365 J0_L_2013_11_000001103116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/63/CETATEXT000028376365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 21/11/2013, 11VE03116, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03116 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU JORION Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011, présentée pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, par Me Seban, avocat ; La COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1000636 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 juin 2011 qui l'a condamnée à verser à M. et Mme D...une indemnité de 54 206 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2009 ; 2° de rejeter la demande d'indemnisation de M. et MmeD... ; 3° à titre subsidiaire, de limiter l'indemnisation à la somme de 1 048 euros pour la période du 22 juillet 2008 au 2 octobre 2008 ; 4° en tout état de cause, de mettre à la charge de M. et Mme D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - la mise en oeuvre du droit de préemption avait pour objectif de permettre l'installation d'une crèche dans un site adapté à cette destination comme le prouvent la liste d'attente pour l'admission en crèche, le permis délivré pour construire une crèche nullement éloignée de la parcelle en litige et le pré-programme pour la réalisation d'un équipement de la petite enfance ; la circonstance que le projet a été finalisé durant la période d'instruction de la déclaration d'intention d'aliéner ne constitue nullement un obstacle à la reconnaissance de sa réalité et le tribunal a donc jugé à tort que la décision de préemption du 22 juillet 2008 n'était pas animée par un véritable projet, le renoncement de la commune à saisir le juge de l'expropriation n'ayant pour seule explication que la concurrence d'un projet similaire dont la mise en oeuvre se révélait plus facile ; - à titre subsidiaire, le montant de l'indemnité allouée doit être nul ou doit être réduit à 1 048 euros dès lors que les époux D...n'ont pas démontré avoir effectué les diligences requises pour vendre rapidement leur bien après avoir eu connaissance de la renonciation de la ville à acquérir leur bien ; l'acquéreur final est géré par l'acquéreur évincé et les vendeurs n'ont pas produit la nouvelle promesse de vente qui devait être identique à la promesse initiale, ainsi le lien de causalité nécessaire à l'engagement de la commune sera écarté ; le calcul d'un préjudice éventuel doit tenir compte du délai entre la date de préemption illégale et la date de notification du renoncement de la commune soit une somme de 1 048 euros correspondant aux intérêts couvrant la période du 22 juillet au 2 octobre 2008 au taux légal de 3,99 % ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 2008-166 du 21 février 2008 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2008 ; Vu le décret n° 2009-138 du 9 février 2009 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me C...de la Scp Seban et Associés et de Me A...substituant Me B...pour M et Mme D...;

  1. Considérant que par un jugement du 10 juin 2011 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE à verser à M. et Mme D... une indemnité de 54 206 euros en réparation des préjudices subis résultant de la faute commise par la commune en décidant le 22 juillet 2008 de préempter illégalement leur bien ; Sur la responsabilité pour faute de la commune :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code dans sa version applicable au litige : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels./ L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations." ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu'en outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ;
  3. Considérant d'une part, que la décision de préemption du 22 juillet 2008 qui indique que " cette parcelle est préemptée en vue de permettre la réalisation d'un équipement public ", ne fait pas apparaître par cette mention ni par aucune mention la nature du projet d'aménagement envisagé par la collectivité ; que, d'autre part, ni l'étude de la constructibilité d'une crèche sur la parcelle faisant l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner, élaborée le 4 juillet 2008 par la direction de l'urbanisme de la commune, ni la circonstance qu'un permis de construire une crèche a été délivré le 18 mars 2009 sur une autre parcelle de la commune, n'attestent de la réalité du projet de réaliser un équipement collectif invoqué à l'appui de la décision de préemption ; que, dès lors, la décision de préemption en date du 22 juillet 2008 est entachée d'illégalité ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE D'ASNIÈRES-SUR-SEINE à l'égard de M. et MmeD..., qui sont, dès lors, fondés à demander réparation du préjudice direct et certain qui en est résulté pour eux ; Sur le préjudice :
  4. Considérant, en premier lieu, que le montant du préjudice subi par M. et Mme D... tenant à l'impossibilité de disposer de la somme qu'ils pouvaient retirer de l'aliénation de leur bien est défini, dans l'hypothèse où la vente initiale était suffisamment probable, par le prix mentionné dans la promesse de vente et la période courant de la date de cession initialement prévue par cet acte à la date de vente effective, dès lors que cette dernière a eu lieu dans un délai raisonnable après la renonciation de la collectivité ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les conditions suspensives figurant dans la promesse de vente établie le 16 mai 2008 rendaient ladite vente suffisamment probable pour le 3 septembre 2008 ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que si M. et Mme D...ont pris connaissance le 3 octobre 2008 d'un renoncement qui n'était qu'implicite de la part de la commune et n'ont cédé leur bien que le 25 mai 2009, les circonstances de cette vente ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des diligences accomplies par les intéressés ; qu'ainsi, le délai de moins de huit mois séparant la renonciation implicite de la commune à l'exercice du droit de préemption de la vente effective peut être regardé comme raisonnable ; qu'il y a donc lieu d'appliquer, sur la période du 3 septembre 2008 au 25 mai 2009, à la somme de 1 865 000 euros le taux d'intérêt légal pour 2008 de 3,99 % et pour 2009 de 3,79 %, et de condamner la COMMUNE D'ASNIÈRES-SUR-SEINE à verser à M. et Mme D...la somme de 52 478 euros ; qu'il n'y a pas lieu au cas d'espèce de faire application d'un taux majoré de cinq points ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme D...font état de troubles dans les conditions d'existence liés principalement au retard mis au déménagement de la famille en province dans une habitation plus modeste et à l'inquiétude en découlant alors que M. D... venait de perdre son emploi ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en leur allouant une indemnité de 10 000 euros ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme D...reprennent devant la Cour, sans apporter d'éléments nouveaux, les autres chefs de préjudice qu'ils avait invoqués devant les premiers juges tirés du retard au remboursement des prêts contractés pour l'achat initial du bien illégalement préempté, du paiement d'une pénalité de 10 % au titre de l'impôt sur le revenu, des taxes foncière et d'habitation et de l'assurance de l'habitation dont ils ont conservé la jouissance jusqu'au 25 mai 2009 ; que le tribunal a suffisamment répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu dès lors de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit en première instance ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme globale que la COMMUNE D'ASNIÈRES-SUR-SEINE est condamnée à verser à M. et Mme D...doit être portée à 62 478 euros ; Sur les intérêts :
  8. Considérant que, ainsi que le demandent M. et MmeD..., la somme de 62 478 euros peut porter intérêts à compter du 16 décembre 2009, date de rejet de la réclamation préalable de M. et Mme D...par la COMMUNE D'ASNIÈRES-SUR-SEINE ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE D'ASNIÈRES-SUR-SEINE la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D...et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE D'ASNIÈRES-SUR-SEINE au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La COMMUNE D'ASNIÈRES-SUR-SEINE est condamnée à verser à M. et Mme D... la somme de 62 478 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre
  10. Article 2 : Le jugement n° 1000636 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 juin 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La COMMUNE D'ASNIÈRES-SUR-SEINE versera à M. et Mme D... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D...ainsi que les conclusions de la COMMUNE D'ASNIÈRES-SUR-SEINE sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 11VE03116 54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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