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11VE04176

CETATEXT000028376367 J0_L_2013_11_000001104176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/63/CETATEXT000028376367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 21/11/2013, 11VE04176, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04176 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU JORION Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2011 et 1er juin 2012, présentés pour M. I... L..., demeurant au..., M. et Mme F...G..., demeurant au..., M. et Mme J...A..., demeurant au..., Mlles Elena et Esperanza DIAZ-GUIJARRO, demeurant au..., M. et Mme C...K..., demeurant au ... et M. et Mme E...H..., demeurant au..., par Me Jorion, avocat ; M. L... et autres demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1100336 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2010, par lequel le maire de la commune de Saint-Ouen a délivré à M. B...un permis de construire sur un terrain sis 26 villa de l'Industrie à Saint-Ouen ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen une somme de 4 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le caractère contradictoire de l'instruction n'a pas été respecté ; - le jugement est entaché d'une erreur de fait relative à l'avis de l'inspection générale des carrières ; - le jugement est entaché d'une erreur de fait en retenant un projet de création de deux logements alors que le pétitionnaire qui crée trois logements indépendants ainsi qu'il résulte de l'examen attentif des plans, devait prévoir deux places supplémentaires de stationnement en application de l'article UB 12 du règlement du PLU ; le pétitionnaire ne justifie pas de l'obtention d'une " concession " à long terme au sens des dispositions de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme ni à la date de la décision attaquée, ni à la date de sa demande de permis de construire modificatif ; - le projet de R+2 + combles d'une hauteur de 12,50 mètres en limite d'emprise et à l'angle de deux rues, eu égard à l'implantation en retrait des maisons avoisinantes et le dégagement de hauteur qui en découle qui sera anéanti, méconnaît les dispositions du 2 de l'article UB 6-3 du règlement du PLU ; une implantation de la construction en retrait de l'emprise publique aurait préservé le cadre de vie des habitations proches ; l'édification à l'angle de deux voies génère une insécurité pour les usagers des voies publiques ; - le projet au gabarit important, en limites d'emprise et à l'angle de deux voies, méconnaît, en l'absence de pan coupé, par l'absence de visibilité au carrefour, les dispositions du 8 de l'article UB 6-3 du règlement du PLU ; - le maire a commis une erreur manifeste en n'imposant pas une implantation particulière au bâtiment susceptible de préserver l'existant en application de l'article UB 7-2-1 du règlement du PLU ; - le maire a commis une erreur de droit en autorisant une construction démesurée au regard du secteur d'implantation en méconnaissance de l'article UB 11-3-1 du règlement du PLU ; - en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme le plan de masse du projet ne mentionne pas les modalités de raccordement aux réseaux publics des trois logements ; - en méconnaissance des articles L. 111-7, R. 111-18-4 et R. 111-18-5 du code de la construction et de l'habitation le projet de trois logements distincts ne prévoit aucun aménagement en faveur de l'accessibilité des personnes handicapées ; l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire sur la destination des trois logements créés qui pourraient être qualifiés d'établissement recevant du public n'a pas permis à la commune d'exercer un contrôle complet et adéquat de la légalité du projet ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me D...substituant Me Jorion pour M. L... et autres ; 1. Considérant que M. L... et autres relèvent appel du jugement du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Ouen a accordé un permis de construire à M. B...en vue de la construction d'un immeuble d'habitation sur un terrain sis 26 villa de l'Industrie ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que si les requérants soutiennent dans leur mémoire introductif que le jugement est irrégulier en tant qu'il aurait été rendu au terme d'une procédure non contradictoire et annoncent " ainsi qu'il sera démontré dans un mémoire ampliatif à intervenir " alors que dans ce mémoire ampliatif, on lit seulement " Le Tribunal administratif de Montreuil a rendu son jugement au terme d'une procédure non contradictoire ", ce moyen, n'étant pas assorti de précisions suffisantes, doit être écarté ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Ouen en première instance : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " en cas de (...) recours contentieux dirigé à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, (...) l'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif " ; 4. Considérant que les requérants ont justifié en appel, avoir notifié à la commune de Saint-Ouen et au pétitionnaire par lettre recommandée remise contre signature, le 18 janvier 2011, leur demande de première instance, soit avant l'expiration du délai prévu par les dispositions susvisées ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Ouen doit être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Considérant qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Ouen : " 3.1 Principes généraux pour les constructions implantées dans la bande de constructibilité principale - Aspect et volumétrie des constructions - La conception, la volumétrie et l'aspect extérieur des constructions implantées le long des axes doivent être conçues en tenant compte des spécificités des constructions avoisinantes et des caractéristiques morphologiques du tissu dans lequel se situe le projet. / Ainsi, le rythme de façade sur rue doit s'harmoniser avec celui des constructions du bâti environnant (...). Traitement des constructions d'angle - Les constructions implantées à l'angle de deux voiries, outre la prise en compte de la sécurité liée à la circulation (cf article 6, paragraphe 6-3), doivent être conçues pour concourir à l'ordonnancement de l'espace public qui l'environne ( ...) en tenant compte de la dimension et de la configuration dudit espace public (...)" ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à construire trois logements sur trois niveaux et combles d'une surface d'environ 32 m2 à chaque niveau ; que, nonobstant la circonstance que les constructions voisines seraient hétérogènes par la juxtaposition de pavillons et d'immeubles collectifs, la conception et la volumétrie résultant de la hauteur de plus de 12 mètres de la construction rapportée à sa surface réduite ne peuvent être regardées, eu égard notamment à ce qu'aucune des constructions avoisinantes ne présente de telles caractéristiques notamment de surface, comme tenant compte des spécificités des constructions avoisinantes et des caractéristiques morphologiques du tissu dans lequel se situe le projet au sens des dispositions précitées de l'article UB 11-3-1 du plan local d'urbanisme ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; 7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme " 1. Normes de stationnement minimales pour les nouvelles constructions.

  1. a)Pour les constructions à destination d'habitation - pour les constructions comportant un seul logement : une place de stationnement ; - pour les constructions comportant deux logements et plus : 0,7 place par logement (...) 2. Normes de stationnement minimales pour les constructions existantes - (...)
  2. a)Pour les extensions de construction (...) le nombre d'aires de stationnement est celui prévu au chapitre 12.1 ci-dessus, en prenant uniquement en compte le projet d'extension (...) 3. Modalités de calcul du nombre de places (...) Dès lors que l'application de la norme de stationnement aboutit à un nombre de places comportant une décimale égale ou supérieure à 5, il convient d'effectuer l'arrondi au nombre supérieur. (...) " ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme : " ...Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions... " ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de permis de construire modificatif qui se borne à porter de deux à trois le nombre de logements créés sans modifier le projet architectural, que le projet consiste à construire trois logements ; que par application des dispositions précitées de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme le projet nécessitait la création de deux places de stationnement ; qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir qu'en l'absence d'une concession répondant aux conditions de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme, le permis de construire attaqué qui ne crée qu'une seule place de stationnement a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation : " Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-18 du même code : " Les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements. " ; 10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet consistant à construire trois logements distincts sur trois niveaux superposés qui ne constitue pas une amélioration du pavillon existant pour l'usage de son propriétaire, est un bâtiment d'habitation collectif au sens des dispositions précitées ; que si le pétitionnaire a attesté par sa demande de permis de construire avoir " pris connaissance des règles générales de construction prévues par le ... code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, les règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code ", il ne ressort cependant pas desdites pièces, notamment des plans joints à la demande, ni même n'est allégué par la commune ou le pétitionnaire dans ses écritures de première instance, que les prescriptions de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé auraient été prises en considération, notamment en ce qui concerne le respect des dispositions de cet arrêté relatives aux cheminements extérieurs et aux portes des logements ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'en l'espèce, les insuffisances du dossier de demande sont de nature à entacher d'illégalité le permis délivré à M. B... ; 11. Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués par les requérants ne paraît être de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2010 ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. L... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la commune de Saint-Ouen de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 14. Considérant qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen, le versement à M. L... et autres d'une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1100336 du 20 octobre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 15 novembre 2010 du maire de la commune de Saint-Ouen sont annulés. Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Saint-Ouen, le versement à M. L... et autres d'une somme globale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE04176 2 68-03-03-01-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Diverses dispositions législatives ou réglementaires. 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).

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