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12VE03125

CETATEXT000028376384 J0_L_2013_11_000001203125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/63/CETATEXT000028376384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 21/11/2013, 12VE03125, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03125 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SCP FARGE COLAS & ASSOCIES Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 19 août 2012, présentée pour Mme B...E..., demeurant..., M. A...E..., demeurant..., Mme F...E..., demeurant..., par Me Ortholan, avocat ; Mme E...et autres demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1106726 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire n° 095476 11U0014 délivré le 9 juin 2011 par le maire de la commune d'Osny à la SCI Adely ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ; 3° de mettre à la charge de la commune d'Osny la somme de 700 euros à verser à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - leur intérêt à agir est caractérisé notamment dès lors qu'ils sont des voisins immédiats du terrain d'assiette concerné soit en tant que propriétaire soit en tant qu'occupants ; - le permis de construire n'a pas été régulièrement affiché pendant toute la durée des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ; la motivation du jugement du 19 juin 2012 est insuffisante concernant l'affichage du permis de construire ; - en méconnaissance de l'article UG 2 du règlement du PLU, en premier lieu la rue d'Ennery ne constitue pas une zone mixte mais une zone exclusivement pavillonnaire et la zone située au nord-est de cette zone pavillonnaire ne peut être assimilée à une zone commerciale, en deuxième lieu l'accès à ce commerce ne se fera pas principalement par la route départementale mais par la rue d'Ennery, en troisième lieu la taille du magasin ne peut être regardée comme modeste compte tenu de sa capacité d'accueil au regard de la zone pavillonnaire dans laquelle il se situe ; - en méconnaissance de l'article UG 11 du règlement du PLU le projet de construction commerciale porte atteinte au caractère des lieux environnants dès lors qu'il fait partie de la rue d'Ennery, en continuité de pavillons et méconnaît les prescriptions du permis de construire en ce qui concerne la plantation des arbres de hautes tiges en contradiction avec l'article 13.2 du règlement du PLU et la couleur du bardage " ton pierre " du bâtiment, lesquelles prescriptions démontrent que la commune ne considère pas que la construction tiendrait compte de l'existant et s'inscrirait en harmonie avec ce dernier ; la motivation du jugement du 19 juin 2012 est insuffisante sur ce point et entachée d'une erreur d'appréciation ; - la condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative prononcée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est excessive en méconnaissance du droit au recours stipulé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me Ortholan pour les consortsE..., Me D...pour la Commune d'Osny et Me C...pour la SCI Adely ;

  1. Considérant que les requérants relèvent appel du jugement du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 9 juin 2011 par le maire de la commune d'Osny à la SCI Adely en vue de la construction d'un bâtiment commercial sur une parcelle de 2734 m2, 87 rue d'Ennery ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la SCI Adely ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier (...)" ; que, comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, les conditions d'affichage d'un permis de construire sont sans incidence sur sa légalité ; que, le moyen invoqué étant inopérant, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur jugement en n'y répondant pas;
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UG 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Osny, sont autorisés, sous conditions particulières : " (...) Les commerces de proximité à vocation artisanale et les petites entreprises (moins de 10 salariés) à condition que leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes, notamment la voirie et l'assainissement, et les équipements collectifs nécessaires au personnel de l'installation, et à condition que l'aspect des bâtiments soit compatible avec l'allure générale de la zone (...) " ; d'autre part, qu'aux termes de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l'environnement existant et veiller à s'inscrire harmonieusement. / L'autorisation d'utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet faisant l'objet du permis de construire litigieux concerne la construction d'un bâtiment à usage commercial et d'activité d'une surface de 660 m² dédiée à la vente de papiers peints, peintures, décoration et rideaux, devant accueillir un maximum de quatre salariés ; que l'implantation d'une petite entreprise de moins de dix salariés au sens des dispositions précitées sur un terrain d'assiette se situant à l'une des extrémités de la route d'Ennery dans la continuité d'une zone commerciale située au Nord-Ouest, alors que l'augmentation de la circulation dans la rue d'Ennery ne sera pas excessive au regard de la capacité de cette voie, est compatible avec les infrastructures de voirie existantes ; que si la construction envisagée est de forme parallélépipédique, sa hauteur ne dépasse pas celle des pavillons voisins et elle n'est pas, le permis de construire attaqué étant assorti d'une prescription imposant un bardage en " ton pierre ", incompatible avec l'aspect des pavillons voisins ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait de nature à porter atteinte à " l'allure générale " de la zone ou au caractère des lieux avoisinants ; que si le maire a assorti le permis de construire attaqué de prescriptions, il ne saurait s'en déduire, eu égard à la nature de ces prescriptions, qu'il aurait ainsi admis que le bâtiment était incompatible avec son environnement ; que la circonstance que des prescriptions du permis de construire en ce qui concerne la plantation des arbres de hautes tiges ne seraient pas respectées par le pétitionnaire, est sans incidence sur la légalité dudit permis de construire ; que les moyens tirés de la violation des dispositions précitées doivent en conséquence, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges par un jugement suffisamment motivé, être écartés ;
  5. Considérant que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire du 9 juin 2011 délivré par le maire de la commune d'Osny à la SCI Adely ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le tribunal administratif :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. " ;
  7. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné Mme B...E..., Mme F...E..., M. A...E..., et Mme et M. G... à payer la somme de mille cinq cents euros à la commune d'Osny et la somme de mille cinq cents euros à la SCI Adely au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par la commune d'Osny et par la SCI Adely ;
  8. Considérant que, si les requérants soutiennent que cette condamnation méconnaît les stipulations précitées, il ressort des termes mêmes de celles-ci qu'elles ne peuvent être invoquées que lorsqu'est en cause un droit ou une liberté reconnue par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, les requérants n'invoquant dans leurs écritures la méconnaissance d'aucun autre droit protégé par cette convention que le droit à l'octroi d'un recours effectif de l'article 13 de cette convention, leur moyen ne peut qu'être écarté ; que, par suite, les conclusions des consorts E...tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être également rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Osny, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux consorts E...des sommes demandées par ces derniers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
  10. Considérant qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge des consorts E...le versement à la commune d'Osny, d'une part, et à la SCI Adely, d'autre part, chacun la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête des CONSORTS E...est rejetée. Article 2 : Les CONSORTS E...verseront à la commune d'Osny et à la SCI Adely respectivement une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 12VE03125 2 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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