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13VE01270

CETATEXT000028376387 J0_L_2013_11_000001301270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/63/CETATEXT000028376387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 21/11/2013, 13VE01270, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01270 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU DADI Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour Mme A...C...épouseB..., demeurant..., par Me Dadi, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1300086 du 19 mars 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours ; 2° d'annuler ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est la victime de traitements dégradants s'apparentant à des violences conjugales ; - le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu'elle a entamé une formation de technicien de laboratoire de biologie et travaille ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née le 16 janvier 1983, fait appel du jugement du 19 mars 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
  2. Considérant que MmeC..., entrée régulièrement en France le 30 juin 2011 pour rejoindre son époux de nationalité française, s'est vu opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour au motif principal de l'absence de communauté de vie entre les époux ; qu'elle reprend en appel dans les mêmes termes et avec les mêmes pièces justificatives, les moyens invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, lesdits moyens ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01270 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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