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13VE01734

CETATEXT000028376392 J0_L_2013_11_000001301734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/63/CETATEXT000028376392.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 21/11/2013, 13VE01734, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01734 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU NOUDEHOU Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Noudehou, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1300169 du 13 mai 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2° d'annuler l'arrêté du 11 février 2011 ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur grossière de fait sur l'absence de communauté de vie ; - la qualification juridique des faits est erronée dès lors qu'il s'est marié le 14 janvier 2007 en Algérie et que ledit mariage a été transcrit sur les registres de l'état-civil français ; - une erreur de droit a été commise dès lors qu'il réside en France depuis 8 ans avec son épouse de nationalité française ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors que depuis le mariage les époux n'ont jamais cessé la communauté de vie et ont toujours vécu dans la même résidence familiale ; il s'occupe quotidiennement de son épouse pour laquelle sa présence est indispensable ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 12 avril 1975, fait appel du jugement du 13 mai 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a demandé le 29 septembre 2010 au préfet de la Seine-Saint-Denis que lui soit délivré de plein droit un certificat de résidence de 10 ans sur le fondement de l'article 7 bis alinéa

  1. a)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié aux termes duquel ce certificat doit être délivré " sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au
  2. a)(...)
  3. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...) " ; que l'article 6 nouveau 2) stipule que : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; que le préfet a refusé d'accéder à cette demande au motif que M. B... ne " justifie pas d'une communauté de vie effective avec son épouse de nationalité française " ; 3. Considérant que M. B... soutient qu'il démontre la réalité de la vie commune avec son épouse, de nationalité française ; que toutefois il ne verse au dossier aucun document de nature à établir la réalité d'une communauté de vie entre les époux B...à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, M. B... ne peut utilement soutenir qu'il appartenait au préfet ou aux premiers juges de diligenter une enquête sur leur communauté de vie ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montreuil, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a estimé que les moyens tirés des erreurs de fait et de droit qu'aurait commises le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l'appréciation de la réalité de la vie commune du requérant avec son épouse devaient être écartés ; qu'en estimant que le requérant ne justifiait pas d'une communauté de vie effective avec son épouse, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a donc pas davantage inexactement qualifié les faits de l'espèce ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 5. Considérant que si M. B... soutient qu'il est entré en France depuis plus de 8 années et qu'il n'a jamais cessé de vivre avec son épouse pour laquelle sa présence est indispensable, il ne l'établit pas ; qu'il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces circonstances, et compte tenu notamment de l'absence de communauté de vie avec son épouse, l'arrêté attaqué en date du 11 février 2011 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01734 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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