CETATEXT000028376394 J0_L_2013_11_000001301756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/63/CETATEXT000028376394.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 21/11/2013, 13VE01756, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01756 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU MONCONDUIT Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; Mlle B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203390 du 28 septembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté du 20 mars 2012 ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date de lecture de l'arrêt ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que : o Sur la décision de refus de séjour : - le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas visées par l'arrêté attaqué et a commis une erreur de droit ; c'est à tort que les premiers juges ont procédé à une substitution de base légale sans l'aviser avant l'audience et le préfet a dénaturé les termes de sa demande ; lesdites dispositions ont été méconnues ; les premiers juges ont omis de se référer à la présence de ses trois soeurs en France dont deux sont françaises ni ne mentionnent son activité professionnelle ; - pour les mêmes raisons elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; o Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs précités ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a fait l'objet d'un mariage forcé avec un militaire et a dû fuir son pays ; c'est à tort que les premiers juges ont remis en cause l'authenticité des documents sans indiquer lesquels et en quoi ils ne présentaient pas de garantie ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
- Considérant que MlleB..., ressortissante congolaise née le 1er avril 1982, fait appel du jugement du 28 septembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
- Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté attaqué se borne à viser l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne vise pas l'article L. 313-11 7° du même code alors qu'il est établi par les pièces du dossier que la requérante a présenté sa demande d'admission sur ce double fondement, il indique après avoir visé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que Mlle B... " n'atteste pas d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français,... elle est célibataire, sans charge de famille et que, selon ses déclarations, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère...il n'est pas portée une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée " ; qu'il ressort, ainsi, des termes de l'arrêté attaqué que le préfet qui n'a pas omis de statuer au regard des dispositions de l'article précité L. 313-11 7° n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; que, par suite, la circonstance que les premiers juges n'ont pas mis Mlle B... à même de présenter des observations avant de procéder, à tort, à une substitution de base légale, laquelle n'était pas requise pour écarter le moyen tiré du défaut d'examen par le préfet de l'un des fondements de la demande de titre de séjour, est sans incidence sur la régularité du jugement ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, Mlle B... soutient qu'elle est arrivée en France en juin 2005, n'a plus que sa mère dans son pays d'origine alors que ses trois soeurs, dont deux sont françaises, résident en France et qu'elle vit chez sa soeur en concubinage avec un compatriote et leur fille née le 8 juin 2012 à Pontoise ; qu'il ressort toutefois des pièces des dossiers que Mlle B... a déclaré dans sa demande de titre du 15 juin 2011 qu'elle était célibataire et ne démontre pas l'ancienneté ni la réalité du concubinage allégué ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le père de l'enfant n'était pas à la date de la décision attaquée en situation régulière ni n'a été ultérieurement admis en qualité de réfugié ; que, dans ces conditions alors que rien ne s'oppose en l'état du dossier à ce que la cellule familiale se reconstitue au Congo, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet du Val- d'Oise n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, alors même que l'intéressée faisait valoir dans sa demande d'admission au séjour une promesse d'embauche à temps partiel en qualité d'auxiliaire de vie chez un particulier, qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle B...et en lui faisant obligation de quitter le territoire le préfet du Val-d'Oise aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que la requérante soutient qu'elle est menacée de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des conséquences d'un mariage forcé avec un militaire ; que, toutefois, ses affirmations relatives aux risques encourus en cas de retour au Congo ne sont pas assorties de justifications de nature à en établir le bien fondé et n'ont, d'ailleurs, pas été retenues par l'Office français des réfugiés et apatrides, par la Commission des recours des réfugiés et par la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté la demande d'asile de l'intéressée par décisions prises respectivement les 6 juin 2005 et 12 septembre 2006, le 10 octobre 2008 et le 1er septembre 2009 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01756 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.