CETATEXT000028376396 J0_L_2013_11_000001301883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/63/CETATEXT000028376396.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 21/11/2013, 13VE01883, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01883 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU PAULHAC Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Paulhac, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1301774 du 16 mai 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2013 ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la lecture de l'arrêt ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il démontre prendre en charge son fils de nationalité française né le 6 septembre 2010 et participer à son éducation au sein du foyer familial ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la mère de l'enfant de nationalité française a vocation à rester en France et que le refus de titre de séjour aura nécessairement pour effet de priver l'enfant de l'un de ses parents ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les premiers juges ont commis une erreur de fait en considérant qu'il avait quitté son pays en 2010 alors qu'il est parti dès 2006 à l'âge de 22 ans étudier en Suisse ; il ne réside de manière permanente en France que depuis 2011 en raison de ses études en Suisse mais faisait de nombreux voyages depuis novembre 2009 pour rejoindre sa compagne devenue son épouse avec laquelle il a un enfant ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il établit la vie commune avec son épouse de nationalité française et leur enfant né le 6 septembre 2010 et qu'il est diplômé pouvant trouver un emploi en France ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant camerounais né le 13 février 1984, fait appel du jugement du 16 mai 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en Suisse depuis 2006, titulaire d'un titre de séjour suisse en qualité d'étudiant valable jusqu'au 30 septembre 2011, s'est vu délivrer le 12 juillet 2011 par la préfecture de la Seine-Saint-Denis un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler portant la mention " marié " et l'adresse en France de son épouse de nationalité française ; que s'il a sollicité la délivrance de la carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11, pour rejeter cette demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif que " l'intéressé ne justifie pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française " ; que, toutefois, M.A..., d'une part, a produit par sa note en délibéré de première instance et en appel de nombreux mandats adressés à son épouse à partir de janvier 2011 lorsqu'il résidait encore en Suisse, d'autre part, établit par des éléments concordants avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de son fils né le 6 septembre 2010 à Bondy soit par la présence à ses côtés en Suisse de son épouse et de son enfant notamment jusqu'en janvier 2011 soit, par la suite, par des voyages vers la France puis par son installation, à partir de juillet 2011, en France à la même adresse que son fils et son épouse ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a produit aucun mémoire en défense et n'a donc pas justifié de l'exactitude du motif du refus qu'il a opposé au requérant ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision doit donc être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " notamment sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1301774 du 16 mai 2013 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 15 janvier 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 13VE01883 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.