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13VE01909

CETATEXT000028376398 J0_L_2013_11_000001301909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/63/CETATEXT000028376398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 21/11/2013, 13VE01909, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01909 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU MONCONDUIT Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203620 du 28 septembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2011 ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date de lecture de l'arrêt ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le requérant soutient que : * Sur la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'aucun élément spécifique concernant sa situation personnelle n'est visé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les premiers juges ont commis une erreur de droit en réduisant l'application de cet article à la vie familiale alors qu'il justifie d'une vie privée stable et intense sur le territoire, depuis plus de 3 ans, d'une insertion professionnelle et sociale en France et n'a plus de nouvelles de ses parents en Mauritanie qui ont été déportés il y a plus de 24 ans ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il avait produit de nombreux éléments et que la décision ne contient aucun motif sur ce point ; * Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs précités ; * Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant mauritanien né le 12 février 1972, fait appel du jugement du 28 septembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, devant le tribunal administratif, M. B...n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne des décisions attaquées ; que si, devant la Cour, il soutient en outre que les décisions portant refus de séjour et fixant le pays de destination seraient entachées d'une insuffisance de motivation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que, si M. B...soutient qu'il réside en France depuis le 25 janvier 2010 et qu'il a développé d'importantes relations, il ressort toutefois des pièces des dossiers que M. B...est célibataire et ne démontre, par ailleurs, pas l'intensité des relations personnelles qu'il soutient avoir nouées en France depuis son arrivée ; que, dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers, la promesse d'embauche en qualité d'agent de sécurité du 28 janvier 2013 étant très postérieure aux décisions attaquées, qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...et en lui faisant obligation de quitter le territoire le préfet du Val-d'Oise aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. B...n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  10. Considérant, d'une part, s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, qu'il n'appartient pas au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour en qualité de réfugié, de substituer son appréciation à celle de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que s'il appartient en revanche au préfet de vérifier que la décision par laquelle il fixe le pays à destination duquel un étranger est susceptible d'être éloigné n'expose pas ce dernier à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Val-d'Oise a procédé à une telle vérification avant de fixer le pays à destination duquel M. B...sera éloigné ; d'autre part, que, si le requérant soutient qu'il est menacé de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que ni les considérations à caractère général sur la situation des Peuls en Mauritanie ni l'allégation non établie de la " déportation " de ses parents, qu'il fait valoir ne permettent davantage d'apporter une telle preuve ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01909 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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