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13VE02541

CETATEXT000028376401 J0_L_2013_11_000001302541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/64/CETATEXT000028376401.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 21/11/2013, 13VE02541, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02541 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU ROCHICCIOLI Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Rochiccioli, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler l'article 4 du jugement n° 1205902 du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler les décisions précitées ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - sa requête est recevable ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'interdiction de retour sur le territoire français ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas étudié sa situation personnelle ni exercé son pouvoir d'appréciation ; - la commission du titre de séjour devait être saisie préalablement au refus de titre de séjour ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il n'établissait pas sa présence pour l'année 2005 ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il vit auprès de nombreux membres de sa famille de nationalité française et démontre être intégré socialement et professionnellement ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les objectifs de l'article 12 de la directive 2008/115/CE qui prévoit expressément l'indication des motifs spécifiques de fait et de droit de la décision d'éloignement ; - l'obligation de quitter le territoire français n'a pas respecté l'exigence du droit d'être entendu, tiré des principes généraux du droit de l'Union européenne et est dès lors entachée d'illégalité ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du défaut d'examen de sa situation et de la méprise du préfet sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; - elle méconnaît le 3°

  1. f)de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut être regardé comme s'étant soustrait à une mesure d'éloignement qu'il a contestée le 16 février 2004, qu'il démontre l'effectivité et la stabilité de son lieu de résidence bien connu des services préfectoraux et que s'il ne peut justifier de documents de voyage c'est parce que son consulat refuse de les délivrer ; - le 3°
  2. f)de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui porte sur une notion de risque de fuite trop imprécise et large, en écartant l'appréciation au cas par cas qu'impose la directive 2008/115/CE et en renversant la charge de la preuve, est contraire à ses articles 1er et 3 et à leur interprétation donnée par la CJUE ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 23 juin 1965, fait appel de l'article 4 du jugement du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, que cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des termes de ladite décision que le préfet des Hauts-de-Seine ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ou aurait omis d'exercer son pouvoir d'appréciation en vue d'une éventuelle régularisation ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a demandé au préfet des Hauts-de-Seine que lui soit délivré de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié aux termes duquel " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; que le préfet a refusé d'accéder à cette demande au motif que M. B... ne " peut justifier de l'ancienneté de sa résidence en France depuis plus de 10 ans au sens des dispositions de l'article 6-1° " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet le 27 janvier 2004 d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que la notification de cette mesure d'éloignement, à la suite de laquelle il doit être réputé avoir quitté le territoire français, est intervenue au plus tard le 16 février 2004, date à laquelle il a présenté au Tribunal administratif de Paris une demande d'annulation de cet arrêté ; que cette circonstance a, par elle-même, nécessairement pour conséquence de retirer à sa résidence en France son caractère habituel ; que M. B...n'est dès lors pas fondé à soutenir, qu'à la date du 3 juillet 2012 de l'arrêté attaqué, un certificat de résidence d'un an devait lui être délivré sur le fondement des stipulations précitées du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; 6. Considérant que, si M. B...soutient qu'il est bien intégré en France où résident son frère et sa soeur, de nationalité française et un oncle, titulaire d'une carte de résident, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et n'être pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses sept frères et soeurs ; qu'en outre, en se bornant à produire des avis d'imposition sur le revenu depuis 2002 lesquels ne comportent aucun revenu déclaré et une promesse d'embauche datée du 12 décembre 2011, il ne justifie pas d'une réelle insertion professionnelle ou sociale en France ; qu'enfin, le requérant, âgé de quarante-sept ans, à supposer même qu'il soit hébergé chez sa soeur depuis plusieurs années, n'établit aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, en Algérie ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ; 7. Considérant, enfin, qu'en vertu des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 de ce code ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet que ces dispositions ; 8. Considérant, d'une part, que M. B...ne saurait utilement faire grief au préfet des Hauts-de-Seine de ne pas avoir saisi la commission du titre de séjour de sa demande formée sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors que ces stipulations n'ont pas d'équivalent en droit interne ; d'autre part, et ainsi qu'il vient d'être dit, que le requérant n'entre pas dans les prévisions de l'article 6-5 dudit accord ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que, faute de saisine de la commission à ce titre, la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; /.../ 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; 10. Considérant, en premier lieu, que M. B...excipe de l'inconventionnalité au regard des objectifs définis par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, aux termes duquel : " les décisions de retour (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) " des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles " (...).La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français (...) n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I(...)", dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010, antérieurement à la date de la décision litigieuse ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, lorsque l'obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette obligation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité desdites dispositions doit être écarté ; 11. Considérant, en deuxième lieu, que, pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en application des dispositions précitées, M. B... soutient que celle-ci aurait été décidée en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'il soutient que ce droit est applicable à sa situation en vertu des principes généraux du droit de la défense et de la bonne administration et de l'article 51 de ladite Charte lequel précise " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives." ; 12. Considérant que M.B..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous les éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet des Hauts-de-Seine ne porte en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 13. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-dessus, cette mesure n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 14. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé et nonobstant la durée de ce séjour que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : 15. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...)3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
  3. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...)
  4. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ; 16. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise le
  5. f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé s'est soustrait à une mesure d'éloignement en date du 27 janvier 2004 et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la présente décision ; que cette décision, nonobstant la circonstance que n'était pas visé le
  6. d)précité du 3° du II de l'article L. 511-1, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; 17. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des termes de ladite décision que le préfet des Hauts-de-Seine ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ou aurait omis d'exercer son pouvoir d'appréciation avant de refuser d'accorder un délai de départ volontaire ; 18. Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que le requérant a contesté devant le Tribunal administratif de Paris la mesure d'éloignement en date du 27 janvier 2004 n'est pas de nature à établir qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution de cette mesure ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce motif serait entaché d'erreur de fait ; 19. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne conteste pas ne pas disposer de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, par suite, et alors même qu'il serait effectivement hébergé par sa soeur, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur le
  7. f)du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; 20. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) "risque de fuite": le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ; 21. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qu'en estimant, dans les cas énoncés par le paragraphe II précité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il existe des risques que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, le législateur a retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions susmentionnées de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil que la loi du 16 juin 2011 susvisée a pour objet de transposer ; qu'en outre, en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, l'article L. 511-1 a entendu garantir un examen de chaque situation individuelle au cas par cas et ne peut, dès lors, être regardé comme méconnaissant le principe de proportionnalité rappelé par la directive susvisée ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les objectifs fixés par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; 22. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré irrégulièrement sur le territoire français en mai 2001 et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du 27 janvier 2004 dont la demande d'annulation a été rejetée par le Tribunal administratif de Paris par un jugement du 17 décembre 2004 ; qu'il est constant qu'il n'était pas en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, par suite, et en l'absence d'autres circonstances particulières liées à la situation administrative et personnelle du requérant, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement du 20 novembre 2012 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 3 juillet 2012, notifiées par lettre prioritaire à l'intéressé le 5 juillet 2012, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE: Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE02541 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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